2780. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a prohibé la vente dite Al-Mulâmasa (conclure la transaction dès que l'acheteur eut touché l'article sans pouvoir l'examiner de près) et celle dite Al-Munâbadha (quand deux hommes se lancent les articles à vendre, la vente s'effectue ainsi sans examen et sans acception réciproque).
2782. Abou Sa'îd Al-Khoudri (que Dieu l'agrée) a dit : L'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) nous a interdit deux sortes de ventes et deux façons de se vêtir. Pour ce qui est des ventes, il a interdit Al-Mulâmasa (laisser l'acheteur toucher l'article sans la lui laisser voir) et Al-Munâbadha (étaler un article à vendre sans laisser au client le temps de la palper ou de l'examiner).
2784. D'après 'Abdoullâh Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit de vendre la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas.
2788. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Le musulman ne doit pas surenchérir, en proposant un prix plus élevé que celui que son coreligionnaire a déjà proposé".
2792. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit le najch (le fait qu'un client surenchérit pour tromper le reste de la clientèle sur la valeur d'une marchandise).
2793. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit d'aller au devant des marchandises et a ordonné d'attendre qu'on les ait étalées sur les marchés. Ce hadith a été transmis en d'autres termes employés par Ibn Namîr.
2794. D'après 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit d'aller au devant des caravanes (avant que les marchandises ne soient exposées à la vente au marché).
2798. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit d'aller au devant des caravanes et a défendu au citadin de vendre à un bédouin (pour protéger les gens de passage et les naïfs de la convoitise des courtiers qui ont pleine connaissance des cours pratiqués sur le marché).
2800. Anas Ibn Mâlik (que Dieu l'agrée) a dit : Il nous a été défendu qu'un citadin vende à un bédouin, même s'il était son frère ou son père.
2802. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Celui qui achète une brebis dont on a laissé le lait s'accumuler, qu'il l'emmène chez lui et qu'il la traie. Si cela lui plaît, il gardera la brebis, ou bien, s'il le veut, il la rendra en donnant en échange de la traite un sâ' (mesure équivalente à 8 poignées de moyenne grandeur) de dattes".
2807. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Que celui qui a acheté des comestibles ne les vende pas avant d'en avoir pris possession complète".
2821. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Le vendeur et l'acheteur ont droit à l'option (conclure ou clore le marché) tant qu'ils ne se sont pas séparés, à moins que la vente ne soit à terme (faite spécialement à option)".
2825. D'après Hakîm Ibn Hizâm (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Les deux contractants d'une vente ont le droit d'option jusqu'à ce qu'ils soient séparés. S'ils sont tous deux loyaux et francs, leur contrat sera béni; et s'ils dissimulent et mentent, la bénédiction sera ôtée de leur contrat".
2826. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), un homme raconta au Prophète (صلى الله عليه وسلم) qu'il était victime de fraude dans des ventes. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) répondit : "Quand tu conclus un contrat de vente, dis : Pas de tromperie". Et l'homme de suivre cette recommandation : A la conclusion de chaque transaction, il dit : "Pas de déception (Khiyâba)".
2827. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient mûris et cette interdiction est adressée au vendeur ainsi qu'à l'acheteur.
2831. Jâbir (que Dieu l'agrée) a dit : Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous a interdit de vendre les fruits avant leur mûrissement.
2833. Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils) a dit : Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit de vendre les dattes avant qu'ils ne fussent mangeables et à moins qu'ils ne fussent pesés. J'ai dit alors : "Qu'est-ce que signifie "à moins qu'ils ne fussent pesés"?". L'un des assistants dit alors : "A moins qu'ils ne fussent cueillis".
2834. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Ne vendez pas les fruits avant qu'ils ne commencent à être mûrs".
2838. D'après Zayd Ibn Thâbit (que Dieu agrée le père et le fils), L'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a toléré au propriétaire d'Al-'Arâyya (les palmiers d'un jardin, dont a fait don aux pauvres) de vendre ses dattes encore sur le palmier contre une quantité équivalente de dattes mûres (tamr) déjà cueillies.
2842. D'après Sahl Ibn 'Abî Hathma (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit de vendre des fruits encore sur l'arbre contre des dattes cueillies, en disant : "Telle est l'usure, telle est la Muzâbana (la vente des dattes encore sur les palmiers contre des dattes mûres et cueillies et la vente des raisins non-cueillis contre des raisins secs)!" Or, le Prophète en a fait exception pour Al-'Arâyya (les palmiers d'un jardin, dont a fait don aux pauvres); les fruits d'un ou deux palmiers en ce cas peuvent être vendus alors qu'ils sont encore sur l'arbre contre une quantité équivalente de dattes mûres de sorte que les bénéficiaires de l'arbre mangeassent des fruits frais.
2845. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a toléré la vente des fruits d'Al-'Arâyya quand il y en a cinq charges (quantité équivalente à 60 sâ') ou moins de cinq charges.
2846. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit la Muzâbana. La Muzâbana c'est la vente de dattes encore sur l'arbre contre des dattes sèches mesurées, la vente de raisins secs mesurés contre des raisins frais sur souche.
2851. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Quand on vend des palmiers déjà fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf stipulation contraire faite par l'acheteur".
2861. D'après Jâbir Ibn 'Abdoullâh (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit la location des terres.
2879. Récit rapporté d'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils) : "Nous ne trouvions aucun inconvénient dans le métayage (mode d'exploitation agricole, louage d'un domaine rural à un preneur qui s'engage à le cultiver sous condition d'en partager les fruits et récoltes avec le propriétaire) jusqu'à l'an avant dernier quand Rafî' a prétendu que l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) l'avait interdit".
2892. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Faire un acte de générosité à l'égard de l'un de vos frères en lui octroyant la terre vaut mieux pour vous qu'exiger de lui une redevance déterminée".