Sahih Mouslim.

Avant-Propos - Table des matières - Classement numérique

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PEINES LEGALES

Peine appliquée au voleur et valeur du vol

3189. 'Aïcha (que Dieu l'agrée) a dit : "L'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) ordonnait de couper la main du voleur quand il s'agit de la valeur d'un quart de dinar ou davantage".

3193. 'Aïcha (que Dieu l'agrée) a dit : "Du temps de l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم), on ne coupait pas la main du voleur pour une valeur inférieure au prix d'un bouclier ou d'une cuirasse. Et chacun d'eux était de valeur".

3194. Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils) a dit : "L'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) fit couper la main d'un voleur pour avoir volé un bouclier au prix de trois dirhams".

3195. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Que Dieu maudisse le voleur! On lui coupera la main pour avoir volé un oeuf; et on lui coupera la main pour avoir volé un câble".

Application de la peine criminelle au puissant et à l'humble. L'intercession pour alléger cette peine est blâmable

3196. D'après 'Aïcha (que Dieu l'agrée), les Qoraychites, attristés de la situation faite à la femme des Banû Makhzûm, qui avait volé, se demandèrent qui irait intercéder en sa faveur auprès de l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم). - "Personne, se dirent-ils, n'osera tenter cette démarche, sinon Ousâma Ibn Zayd, le chéri de l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم)". Usâma ayant entretenu l'Envoyé de Dieu de cette affaire, reçut cette réponse : l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) lui dit : "Comment oses-tu intercéder quand il s'agit d'une des pénalités criminelles édictées par Dieu!". Puis, se levant, le Prophète prononça le discours suivant : "Ô gens! Ce qu'a causé la perdition de ceux qui étaient avant vous, c'est quand un personnage éminent parmi eux volait, ils le laissaient tranquille, et quand un faible parmi eux volait, ils lui appliquaient la pénalité édictée par Dieu. J'en jure par Dieu, s'il advenait que Fâtima, la fille de l'Envoyé de Dieu, commît un vol, je lui couperais la main!".

Peine criminelle appliquée à l'adultère

3201. 'Omar Ibn Al-Khattâb (que Dieu l'agrée) a dit : Dieu envoya Muhammad (صلى الله عليه وسلم) avec la Vérité; Il lui révéla le Livre et parmi les versets qui lui furent révélés, il y avait le verset relatif à la lapidation. Nous l'avons lu, compris et retenu. C'est pour cela que l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) fait lapider et que nous avons, après lui, fait aussi lapider. Je crains que dans la suite des temps quelqu'un ne vienne dire : "Par Dieu, nous ne trouvons pas de verset relatif à la lapidation dans le Livre de Dieu"; on tomberait alors dans l'erreur d'abandonner une prescription révélée par Dieu. La lapidation, dans le Livre de Dieu, est de droit contre quiconque, homme ou femme, commet l'adultère alors qu'il est marié, quand la preuve est faite par le témoignage, par la grossesse ou l'aveu.

Celui qui avoue avoir commit l'adultère

3202. Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) a dit : Pendant que l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) était à la mosquée, un des fidèles arriva et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, j'ai forniqué". Le Prophète ayant détourné sa tête, l'homme alla se placer du côté vers lequel le Prophète avait le visage tourné et lui répéta : "Ô Envoyé de Dieu, j'ai forniqué". Le Prophète détourna de nouveau la tête et l'homme alla se placer du côté vers lequel le Prophète avait le visage tourné. Quand l'homme eut ainsi témoigné quatre fois contre lui-même, l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) l'appela et lui dit : "Es-tu fou?". - "Non, ô Envoyé de Dieu". - "Es-tu marié?". - "Oui, ô Envoyé de Dieu". - "Qu'on emmène cet homme et qu'on le lapide!", s'écria alors le Prophète (صلى الله عليه وسلم).

3205. Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils) a dit : Quand Mâ'iz Ibn Mâlik vint trouver le Prophète (صلى الله عليه وسلم), celui-ci lui dit : "Est-il vrai ce qu'est parvenu à ma connaissance à ton sujet?". Mâ'iz répondit : "Et qu'est-ce que c'est?". Le Prophète répliqua : "Il m'est parvenu que tu avais forniqué avec l'esclave des Banû untel". Mâ'iz répondit : "Oui" et témoigna quatre fois contre lui-même. Alors, le Prophète ordonna de lui appliquer la peine de la lapidation.

3210. D'après Abou Hourayra et Zayd Ibn Khâlid Al-Juhanî (que Dieu agrée le père et le fils), Un homme des Arabes vint trouver l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) et lui dit : "Ô Envoyé de Dieu, je te le demande au nom du Seigneur, ne décide pour moi que d'après le Livre de Dieu". - "Oui, dit son adversaire qui était plus instruit que lui, décide entre nous d'après le Livre de Dieu et donne-moi la parole". - "Parle", lui dit l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم). - "Mon fils, dit l'homme, était employé chez cet homme et il a abusé de sa femme. Comme on m'avait raconté que mon fils méritait d'être lapidé, je l'ai racheté de ce châtiment en donnant cent brebis et une esclave. Des gens illuminés que j'ai consultés ensuite m'ont appris que mon fils ne méritait que cent coups de fouet et un an d'exil et que c'était la femme qui devait être lapidée". - "Par Celui qui tient mon âme entre Ses mains, s'écria l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم), je vais décider entre vous d'après le Livre de Dieu : on va te rendre tes cent brebis et ton esclave, et ton fils doit recevoir cent coups de fouet et être exilé pendant un an. Ô 'Unays, va trouver la femme de cet homme et si elle avoue sa faute, lapide-la". 'Unays se rendit auprès de la femme qui fit des aveux et l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) donna l'ordre de la lapider. Ce qui fut fait.

Lapidation des juifs fornicateurs

3211. D'après 'Abdoullâh Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), on amena à l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) un juif et une juive qui avaient forniqué. Alors, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) partit pour rencontrer les (doctes) juifs et leur demanda : "Que trouvez-vous dans le Pentateuque au sujet du châtiment de la fornication?". - "Nous noircissons les visages des fornicateurs, les portons sur le dos d'un âne de sorte que leurs visages soient tournés en sens contraire et nous les faisons circuler ainsi dans les rues". Le Prophète répliqua : "Apportez donc le Pentateuque si vous êtes véridiques". On apporta alors le Pentateuque et on se mit à le lire; mais le jeune homme qui lisait, mit sa main sur le passage de la lapidation et lit ce qui le précédait et ce qui le suivait. 'Abdoullâh Ibn Salâm qui se trouvait en compagnie de l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) dit à ce dernier : "Ordonne-lui d'ôter sa main". Comme le jeune juif ôta sa main, on trouva le passage relatif à la lapidation. L'Envoyé de Dieu, (en retournant), donna l'ordre de lapider les deux juifs (fornicateurs). 'Abdoullâh Ibn 'Omar, le transmetteur, ajouta : "J'étais parmi ceux qui les ont lapidés et j'ai vu l'homme exposer soi-même aux pierres pour protéger la femme".

3214. D'après 'Abdoullâh Ibn 'Abî 'Awfâ (que Dieu l'agrée), Ach-Chaybânî a dit : Comme j'interrogeais 'Abdoullâh Ibn 'Abî 'Awfâ pour savoir si l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) avait fait exécuter la lapidation, il me répondit : "Oui". - "Etait-ce, repris-je, avant la révélation de la sourate An-Nûr ou après?". - "Je ne sais pas", me répondit-il.

3215. Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) a dit : J'ai entendu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : "Lorsqu'une de vos femmes esclaves fornique et que la preuve en a été faite, infligez-lui la fustigation prescrite, mais ne l'invectivez pas. Si elle fornique de nouveau, infligez-lui la fustigation, mais ne l'invectivez pas. Si elle fornique pour la troisième fois et que le fait ait été prouvé, vendez-la fût-ce au prix d'une corde de poils".

Peine criminelle appliquée au buveur du vin

3218. D'après Anas Ibn Mâlik (que Dieu l'agrée), comme on amena au Prophète (صلى الله عليه وسلم) un homme ayant bu du vin, celui-là le fustigea, environ quarante fois, avec deux branches de palmier.

Nombre de fouets appliqués à un homme en vue de sa correction

3222. D'après Abou Burda Al-Ansâri (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "N'infligez jamais à personne plus de dix coups de fouet à moins qu'il ne s'agisse de l'application d'un des châtiments prescrits par Dieu".

Les peines criminelles sont une expiation des péchés commis par leur auteurs

3223. D'après 'Ubâda Ibn As-Sâmit (que Dieu l'agrée), Quand nous étions en compagnie du Prophète (صلى الله عليه وسلم), il nous dit : "Prêtez-moi serment de fidélité en vous engageant à ne rien associer à Dieu, à ne commettre ni la fornication, ni le vol et à ne pas tuer l'âme que Dieu a rendue sacrée, sauf en vertu d'un droit!". "Celui d'entre vous qui sera fidèle à cet engagement, reprit le Prophète, trouvera sa récompense auprès de Dieu. Celui qui (en ce monde) aura subi un châtiment pour une infraction à ces engagements, ce châtiment lui servira d'expiation. Quant à celui qui aura commis une infraction que Dieu aura tenue secrète, c'est à Dieu qu'il appartiendra de le châtier ou de lui pardonner s'Il le veut".

Accidents provenant d'un animal, d'un puits ou d'une mine

3226. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Pas de prix du sang pour un accident causé par un animal ou pour avoir tombé dans un puits ou dans une mine. Pour les trésors enfouis l'aumône légale (Az-Zakâ) est du cinquième".

DicoDinn - 2011/1431
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