Sahih Mouslim.

Avant-Propos - Table des matières - Classement numérique

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DONATIONS

Mépris d'acheter l'aumône que la personne a faite à une autre

3044. 'Omar Ibn Al-Khattâb (que Dieu l'agrée) a dit : Je fis don pour la guerre sainte d'un cheval racé qui m'appartenait; mais, celui à qui il était échu, le laissait dépérir. Je voulus le récupérer pensant qu'il le vendrait à bas prix et j'en parlai à l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) qui me dit : "Ne l'achète pas, ne reviens pas sur ton aumône que tu as faite, car celui qui revient sur son aumône est comme le chien qui avale son vomissement".

3046. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), 'Omar Ibn Al-Khattâb fit une aumône d'un cheval pour être monté dans les combats dans le sentier de Dieu; plus tard, le voyant vendu, il voulut le racheter et interrogea à ce sujet l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم). "Ne le rachète pas, répondit celui-ci, et ne reviens pas sur ton aumône".

Interdiction de revenir sur sa donation ou sur son aumône, sauf si elles sont faites au fils

3048. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Celui qui revient sur son aumône est comparable au chien qui retourne à son vomissement pour le manger".

3050. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Celui qui revient sur sa donation est comparable à celui qui vomi ; puis, mange son vomissement".

Il est blâmable de préférer un enfant aux autres dans la donation

3052. D'après An-Nu'mân Ibn Bachîr (que Dieu l'agrée), son père le conduisit auprès de l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) et dit : "J'ai donné à mon fils que voici un esclave qui m'appartenait".

- "As-tu également donné un à chacun de tes enfants?", demanda l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم). - "Non", répondit Bachîr. "Eh bien! reprit l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم), reprends cet esclave".

Donation viagère ('umrâ)

3062. D'après Jâbir Ibn 'Abdoullâh (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Une donation mobilière viagère appartient à celui qui la reçoit ainsi qu'à sa descendance et ne revient donc plus au donateur. C'est un don auquel s'applique la règle de la succession.".

3073. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "la donation mobilière viagère est permise".

DicoDinn - 2011/1431
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