2758. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Celui qui affranchit un esclave pour la part qu'il en possède et qui disposait de la somme nécessaire pour compléter l'affranchissement, doit faire estimer à sa juste valeur cet esclave et donner à chacun de ses coassociés la somme qui leur revient pour affranchir complètement cet esclave. Si ses ressources ne lui permettent pas d'agir ainsi l'esclave restera affranchi partiellement".
2759. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a formulé la règle suivante au sujet de l'esclave appartenant à deux copropriétaires et que l'un d'eux a affranchi pour sa part : Cet esclave doit être affranchi par lui complètement s'il dispose de l'argent nécessaire (pour rembourser la part du partenaire).
2761. D'après Ibn 'Omar, 'Aïcha voulut acheter une esclave pour l'affranchir. Les maîtres de l'esclave lui dirent : "Nous te la vendrons à la condition de garder le droit de patronage (recevoir l'héritage)". 'Aïcha ayant mentionné cela au Prophète (صلى الله عليه وسلم), celui-ci lui dit : "On ne saurait te priver de ce droit, car le droit de patronage appartient à celui qui affranchit".
2770. Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils) a dit : L'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit l'aliénation du droit de patronage par vente et par donation.
2775. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée) : le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Si quelqu'un affranchit un esclave musulman; Dieu délivrera du feu de l'Enfer un de ses membres, contre chacun des membres de l'esclave".