Fiqh as Sunna.

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L'aumône légale (az-zakat) en cours

Le terme zakat désigne les biens que l'homme donne aux pauvres afin de s'acquitter de l'obligation qu'il a envers Dieu le Très-Haut. le vocable zakat signifie accroissement, foisonnement, mais aussi purification, compte tenu de la bénédiction qu'on en espère, et de ce qu'elle suppose en termes de purification de l'âme, de perfectionnement de l'être, et de foisonnement de biens.

Dieu le Trés-Haut a dit : { Prends sur leurs biens un impôt par quoi tu les purifies et les purges }. La zakat est l'un des cinq piliers de l'Islam. Elle est citée conjointement avec la prière dans quatre-vingt-deux verset coraniques. Dieu le Très-Haut l'a imposée par le biais de Son Livre, de la Sunna de Son Messager et du consensus de Sa Communauté.

L'ensemble des doctes rapportent, citant Ibn 'Abbâs - que Dieu les agrée, son père et lui - qu'ayant délégué Mu'âdh ibn Jabal - Que Dieu l'agrée - en tant que gouverneur ou juge au Yémen (en l'an dix de l'Hégire), le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui déclara : " Tu te rends chez des gens du Livre. Appelle-les donc à témoigner qu'il n'est de Dieu que Dieu, et que je suis le Messager de Dieu. S'ils obtempèrent, tu leur apprendras que Dieu le Très-Haut, le Très Exalté, leur a prescrit cinq prières chaque jour et nuit. S'il obtempèrent, tu leur apprendras que Dieu le Très-Haut a prescrit un impôt sur leurs biens qui sera prélevé aux riches parmi eux et destiné aux pauvres. S'ils obtempèrent, prends garde de ne pas toucher aux plus précieux de leurs biens. Fais attention à l'imprécation de l'opprimé, car ses voeux sont exaucés. "

Dans le " Awsat " et " As-Saghîr ", At-Tabarâni rapporte, citant 'Alî - que Dieu honnore sa face, que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Dieu a prescrit aux musulmans riches qu'une partie de leurs biens soit versée aux pauvres, proportionnellement aux besoins à satisfaire. Si les déshérités vivent dans la misère et le dénuement, le ventre affamé, le coprs couvert de haillons, ce sera précisément en proportion de l'avarice des riches. Or, ces derniers seront soumis à un jugement sévère, dans lequel Dieu leur demandera des comptes rigoureux. Et un supplice atroce leur sera infligé. " At-Tabarânî note : " Ce hadîth a été rapporté exclusivement par Thâbit Ibn Muhammad Az-Zâhid, homme dont Al-Hâfidh dit qu'il est véridique et digne de foi, qu'il a transmis maints hadîth à Al-Bukhârî, ainsi qu'à d'autres tradictionnistes, et que ses transmetteurs sont acceptables.

Au début de l'Islam, et en particulier à La Mecque, la zakat était une obligation non délimitée, non spécifiée par une quelconque détermination des sommes et des valeurs à verser. Cela était laissé à la discrétion des musulmans, qui pouvaient y contribuer au gré de leur sentiment et de leur générosité. Ce n'est que vers la deuxième année de l'Hégire - selon l'opinion communément admise - que seront fixées des quantités et des valeurs sur les différents types de biens. La zakat fut désormais l'objet d'une spécification détaillée.

L'exhortation à l'acquittement de la zakat

Dieu le Très-Haut a dit : { Prends sur leurs biens un impôt par quoi tu les purifies et les purges }. Autrement dit, " prélève, ô Messager de Dieu, sur les biens des croyants un impôt spécifié, telle la zakat obligatoire, ou non spécifié, telle l'aumône surérogatoire ". { un impôt par quoi tu les purifies et les purges } : c'est-à-dire qui purifie de la fange de l'avarice et de la cupidité, et ôte de leurs âmes bassesse, vilenie et cruauté - entre autres vices - à l'égard des démunis et des misérables. Les purger signifie exhausser leurs âmes et les anoblir à travers la charité, la bénédiction et les biens d'ordre moral aussi bien que matèriel, de quoi les rendre dignes du bonheur terrestre comme de la félicité éternelle.

Dieu le Très-Haut a dit : { Oui, les pieux sont parmi des Jardins et des sources prenant ce que leur Seigneur leur apporte. Oui, ils ont été, auparavant, bienfaisants : ils dormaient peu, la nuit, et à chaque aube ils imploraient pardon ; et dans leurs biens le mendiant et le déshérité avaient un droit } Qui Eparpillent, 15-19. Ainsi, Dieu a-t-il fait de l'ihsân (de la bienfaisance) un des traits les plus caractéristiques des pieux ; une manifestation en est la prière nocturne, l'imploration à l'aube du pardon, signe d'adoration et de fervent attachement à Dieu. De même, une telle bienfaisance trouve son illustration la plus tangible dans le respect des droits du démuni, dans la commisération et la philanthropie affichées à son égard.

Dieu le Très-Haut a dit : { Les croyants et les croyantes sont amis les uns des autres. ils commandent le convenable, et interdisent le blâmable, et établissent l'Office, et acquittent l'impôt et obéissent à Dieu et à Son Messager. Voilà ceux à qui Dieu va faire miséricorde } Le Désaveu, 71. En d'autres termes, le groupe que Dieu entoure de Sa bénédiction et de Sa miséricorde, c'est celui qui croit en Lui, celui dont les membres entretiennent des liens de solidarité et d'affection réciproque, commandent le convenable et interdisent le répréhensible. Ce sont également ceux qui font de la prière un pont qui les relie à Dieu et qui, par le biais de la zakat, renforcent leurs liens mutuels.

Dieu le Très-Haut a dit : { A ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, établiront l'Office, et acquitteront l'impôt, et ordonneront le convenable, et interdiront le blâmable. Cependant, la finale des affaires est à Dieu } Le Pèlerinage, 41. Il en ressort que le paiement de la zakat représente une des finalités de la puissance et de la domination sur terre.

At-Tirmidhî rapporte, citant Abû Kabsha Al-Anmârî, que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Il est trois choses dont je vous parlerai et sur lesquelles je jure avec force. Apprenez-les par coeur : jamais charité n'a signifié diminution des ressources. tout serviteur opprimé qui sait endurer l'iniquité, ne s'en verra, par la grâce de Dieu, que pourvu d'une dignité et d'un honneur plus considérable. Et tout serviteur qui ouvre la voie de la mendicité verra que Dieu lui ouvrira la voie de la pauvreté. "

Citant Abû Hurayra, Ahmad et At-Tirmidhî, leauel le juge authentique, rapportent ce hadîth : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : Dieu le Très-Haut, le Très Exalté, accepte la charité, qu'Il saisit par la main droite, qu'Il développe et amplifie à votre intention de la mâme façon que vous élevez votre poulain. Tant et si bien qu'une bouchée devient aussi énorme que le mont Uhud; " Wakî' constate : " La preuve en est cette parole divine : { Ne savent-ils pas que, oui, c'est Dieu qui accueille le repentir de Ses esclaves et qui reçoit les impôts } Le Désaveu, 104. Et cet autre verset : { Dieu anéantit l'intérêt et fait fructifier les aumônes } La Vache, 276. "

Ahmad rapporte par le biais d'une chaîne authentique, citant Anas - que Dieu l'agrée -, qu'un homme de la tribu de Tamîm vint trouver le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) et lui dit : " Ô Messager de Dieu, je suis un homme fort aisé. j'ai une famille et beaucoup de gens à qui j'offre l'hospitalité. Dis-moi comment procéder et comment dépenser mon argent. - Tu dois, répondit le Proophète, prélever la zakat sur tes biens. Elle te servira de purification. Tu dois entretenir tes liens constants avec tes parents et tes proches; Tu dois également respecter les droits du pauvre, du voisin et du quémandeur. "

on rapporte que 'Â'isha - que Dieu l'agrée - a dit : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Il est trois choses sur lesquels je jure avec force. Dieu ne saurait faire de celui qui a un fragment d'islam l'équivalent de celui qui n'en a pas. or, les trois fragments de l'Islam sont : la prière, le jeûne et la zakat. Dieu ne saurait prendre soin d'un homme dans la vie d'ici-bas et le confier qux soins d'autrui le Jour de la résurrection. Un homme aime-t-il un groupe de ges que Dieu le rangera parmi eux. Quand au quatrième précepte, j'espère ne pas pécher en le jurant : Dieu ne saurait protéger un homme dans la vie d'ici-bas sans en faire autant le Jour de la résurrection. "

At-Tabarânî rapporte dans son " awsat ", citant Jâbir - que Dieu l'agrée : " Un homme demanda au Prophète (صلى الله عليه وسلم) : " Ô Messager de Dieu, qu'en est-il de l'homme qui acquitte l'impôt sur ses biens ? - Celui qui acquitte l'impôt sur ses biens, répondit le Prophète, est un homme qui se prémunit du mal qui recèle ces biens. "

Al-Bukhârî et Muslim rapportent que Jarîr ibn 'Abdallâh dit : " J'ai prêté serment devant le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) de faire la prière, d'acquitter la zakat et de protiguer conseil à tout musulman. "

Les textes qui dissuadent les gens de forfaire à la zakat

- Dieu le très-Haut dit : { A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu, eh bien, annonce-leur un châtiment douloureux, le jour où ces trésors seront surchauffés au feu de la Géhenne, et que ces gens en seront cautérisés, front, flancs et dos - " C'est là ce que vous avez thésaurisé ? Goutez donc de ce que vous thésaurisez ! } Le Désaveu, 34.

- Dieu le très-Haut dit : { Que ceux qui sont avares de ce que Dieu leur donne de par Sa grâce ne comptent point que ce soit bon pour eux ; au contraire, c'est mauvais pour eux : bientôt, au jour de la Résurrection, on leur attachera en guise de collier ce dont ils sont avares } La famille de 'imrân, 180.

- Ahmad, Ishâq et les deux cheikhs, Al-Bukhârî et Muslim, rapportent, citant Abû Hurayra : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Tout homme qui, thésaurisant de l'argent, ne s'acquitte pas de la zakat, verra cet argent chauffé au feu de la Géhenne et transformé en plaques brûlantes qui lui seront appliquées sur les flancs et sur le front, et ce jusqu'à ce que Dieu dicte Sa sentence à Ses serviteurs, en un jour qui dure cinquante mille ans. Puis sera arrêté son sort : Paradis ou Enfer. Tout homme qui, possédant des chameaux, ne s'acquite pas de la zakat prescrite sera étendu dans une vaste vallée et sur son corps courront ces chameaux, qui le piétineront incessamment. Aussitôt que le dernier sera passé, le premier reviendra sur lui, et ce jusqu'à ce que Dieu dicte sa sentence à Ses sserviteurs, en un jour qui dure cinquante mille ans. Puis sera arrêté le sort de cet homme : Paradis ou Enfer. tout homme qui, possédant des ovins, ne s'acquitte pas de la zakat correspondante sera étendu dans une vaste vallée où ces bêtes le piétineront de leurs sabots et le transperceront à coups de cornes. Nulle bête parmi elles n'a de cornes enroulées ; nulle n'est pourvue de cornes. Aussitôt que la dernière sera passée, la première reviendra sur lui, et ce jusqu'à ce que Dieu dicte sa sentence à Ses serviteurs, en un jour qui dure cinquante mille ans. puis sera arrêté le sort de cet homme : paradis ou Enfer. - Quen est-il des chevqux ? demanda-t-on. - Cela dépend de leur toupet, répondit le Prophète. - ou bien il a dit : sur le toupet des chevaux est marqué le bien jusqu'au Jour de la résurrection. Ils sont de trois sortes : pour tout homme, ils représentent soit une rétribution, soit une protection, soit un fardeau et un péché. il représentent une rétribution pour celui qui s'en sert pour la cause de Dieu et qui le nourrit à cet effet : dès lors, tout ce que ces bêtes introduisent dans leurs ventres, tout ce qu'elles broutent dans les pâturages, est une rétribution que Dieu assigne à cet homme. Chaque goutte d'eau qu'elles boivent dans une rivière et qu'elles introduisent dans leurs ventres est également une rétribution pour cet homme. Il en va de même de toute chose qui s'y rapporte : de leur urine comme de leur crottin. mieux, si elle gagnent une colline, chaque pas que cet homme y fera lui vaudra une rétribution. Quand aux chevaux qui font figure de voile protecteur, ce sont ceux que leur propriétaire entoure de force attentions : il prend soin de leur beauté comme de leur nourriture, n'oubliant ainsi ni leur aspect extérieur ni leur aspect intérieur, que ce soit dans la fortune ou dans l'adversité. Quand aux chevaux qui tiennent lieu de fardeau et de péché, ce sont ceux dont le propriétaire chercher une jouissance extrême, et trouve du plaisir dans l'apparat, la vanité et l'ostentation devant autrui. - Qu'en est-il des ânes, ô Messager de Dieu, lui demanda-t-on. - Nulle parole divine afférant à leur sujet ne m'a été révélée, excepté ce verset, qui est certes d'une éloquence rare et d'une portée exhaustive : { Quiconque fait un bien du poids d'un atome, le verra, et quiconque fai tun mal du poids d'un atome, le verra } La Secousse, 7-8. Al-bukhârî et Muslim rapportent, citant Abû Hyrayra, que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Celui à qui Dieu prodigue des biens et qui ne verse pas la zakat correspondante, ce bien se présentera à lui le jour de la Résurrection sous la forme d'un serpent mâle, redoutable et venimeux, avec deux trous noirs qu dessus des yeux. l'animal l'étreindra, lui saisira les mâchoires et lui dira : " C'est moi ton trésor, c'est moi ton argent. " Et le Messager de Dieu de réciter ce versest coranique : { Que ceux qui sont avares de ce que Dieu leur donne de par Sa grâce ne comptent point que ce soit bon pour eux} la famille de 'Imrân, 180.

- Ibn Mâja, Al-Bazzâr, et Al-Bayhaqî (ce denier étant le rapporteur de cette version) mentionnent, citant Ibn 'Amr - que Dieu les agrée, lui et son père : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Ô gens de l'Exode, il y a cinq tares à éviter, dont j'implore Dieu de vous préserver : si le dévergondage apparaît parmi un groupe de gens, ils se verront immanquablement assaillis par toute sorte de maux qui étaient inédits chez leurs prédécesseurs. Si un groupe de gens pratique la fraude dans la balance et la mesure, il sera en proie à la misère et la disette, ainsi qu'à l'oppresion de son gouverneur. S'il refuse d'acquitter la zakat sur ses biens, il lui sera alors refusée la pluie du ciel ; n'était son bétil, il ne verrait pas une goutte de pluie. il ne saurait forfaire au Pacte de Dieu et de Son Messager sans que lui soit envoyé un ennemi extérieur qui s'empare d'une partie de ses richesses. Et si ses imams jugent et légifèrent autrement qu'en référence au Livre Sacré, ces gens se verront alors tourmentés par les guerres intestines. "

- Al-Bukhârî et Muslim rapportent qu'Al-Ahnaf Ibn Qays a dit : " J'étais en compagnie d'un groupe de gens de Quraysh quand un homme se présenta, les cheveux raides, les vêtements et l'aspect dénués de tout raffinement. Il salua et dit : " A ceux qui thésaurisent, dis-leur qu'ils auront droit à des pierres surchauffées au feu de la Géhenne, qui, introduites par le bout de leurs seins, sortiront par le haut de leurs épaules, et qui, introduites par le haut de leurs épaules, sortiront par le bout de leurs mamelons. ils sseront saisis de toute une secousse. " Sur ce, il s'éloigna et s'assit, le dos à une colonne. Je le suivis et m'assis à côté de lui sans savoir qui il était. - Il est certain que ces gens n'ont pas apprécié vos propos, remarquai-je. - Ils manquent complètement de sagacité, dit-il. Mon bien-aimé m'a confié... - Qui est ton bien-aimé ? Demandai-je. - Le Prophète (صلى الله عليه وسلم). Il me dit un jour : " Vois-tu Uhud ? " Je jetai un coup d'oeil au soleil, afin de voir ce qui restait du jour. Il me semblait que le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) m'envoyait pour quelque besogne. - Oui, je le vois, répondis-je. - Combien j'aimerais posséder une quantité d'or aussi grande que le mont Uhud pour la dépenser entièrement dans la charité. je n'en garderais que trois dinars. - Ces gens-là sont dénués de discernement. ils amassent les richesses de ce monde. par Dieu, je ne les interrogerai sur leur vie terrestre ni sur leur foi que lorsque je rencontrerai Dieu le Très-Haut, le Très Exalté. "

Le statut légal de celui qui refuse de s'acquitter de la zakat

La zakat/i> est une obligation qui fait l'objet d'un consensus de la Communauté. Elle est devenue si notoire qu'elles s'est érigée en une des composantes essentielles de la religion. Tant et si bien que quiconque s'avise d'en nier le caractère normatif est jugé comme étant un apostat ; il peut même risquer sa vie pour impiété, à moins qu'il ne s'agisse d'un novice en Islam, auquel cas on ne lui tiendra pas rigueur, eu égard à sa méconnaissance de la législation musulmane.

Cependant, celui qui se refuse à verser la zakat tout en la jugeant obligatoire par conviction, celui-là est considéré comme un pécheur, non comme un apostat. Dans ce cas, il incombe au gouvernant de lui prélever cet impôt de manière coercitive et de lui infliger des sanctions, tout en prenant soin de ne pas lui enlever plus que ce qui est dû.

Par contre, Ash-Shâfi'î, dans son ancien avis, et Ahmad soutiennent qu'en plus des sommes à prélever en guise de zakat, l'autorité doit lui infliger une sanction consistant en la saisie de la moitié de ses biens. Qu'on en juge par ce hadîth, rapporté par Ahmad, An-Nasâ'î, Abû Dâwûd, Al-Hâkim et Al-Bayhaqî, citant Buhz Ibn Hakîm, lequel cite son père, qui le tient à son tour de son père : " J'ai entendu le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) affirmer : " De tout troupeau de chameaux, il faut donner une bête de pâturage; De tout troupeau de quarante chamelles laitières, on n'exceptera aucune bête dans le décompte : celui qui les offrira en aspirant à la rétribution divine aura cette rétribution à son actif. Quant à celui qui refuse de s'acquitter de cette obligation, nous nous chargerons de lui enlever les sommes dues, ainsi que la moitié de ses biens ; c'est là un droit à observer vis-à-vis de Notre Seigneur le Béni, le Très-Haut. la famille de Muhammad n'a pas droit à la plus infime partie de ces biens. " interrogé sur la chaîne de transmission de ce hadîth, Ahmad la qualifie de plausible (sâhih al-isnâd). De Buhz, Al-Hâkim dit que son hadîth est authentique.

Par ailleurs, si un groupe de gens se refuse à payer cette aumône légale tout en étant convaincu de son caractère obligatoire, et que ce groupe soit puissant et difficile à soumettre, il devient alors impératif de le combattre jusqu'à ce qu'il obtempère. pour preuve, Al-Bukhârî et Muslim rapportent, citant Ibn 'Umar - que Dieu les agrée, lui et son père - que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Il m'a été ordonné de livrer bataille aux gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'es d'autre divinité en dehors de Dieu, et que Muhammad est Son messager, qu'ils accomplissent la prière et acquittent la zakat. S'il suivent ces enseignements, ils auront évité que soit versé leur sang et confisqués leurs biens, sauf pour ce qui relève du droit de l'Islam. C'est à Dieu que ces gens sont comptables. "

Une autre preuve en est le récit rapporté par Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad, qui citent Abû Hurayra : " Après le décès du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم), lorsque Abû bakr fut investi du califat et qu'apparurent des renégats parmi les Arabes, 'Umar reprocha à Abû Bakr : " Comment livreras-tu bataille à ces gens alors que le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Il m'a été ordonné de livrer bataille aux gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est de dieu que Dieu. Celui qui professera cela aura évité sa propre perte, préservant ses biens et sa vie contre mes représailles, sauf pour ce qui relève du droit de l'Islam. C'est devant Dieu que cet homme est comptable. " Et Abû Bakr de rétorquer : " Par Dieu, je combattrai avec acharnement quiconque sépare prière et aumône légale. Celle-ci est une obligation sur les biens. Par Dieu, si les gens me refusaient une chevreau qu'ils doivent acquitter au Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم), e m'en prendrais à eux ! "

" Par Dieu, jura 'Umar, quand je vis qu'Abû Bakr était à ce point disposé au combat, je sus de science certaine qu'il était dans le vrai. "

Dans la version de Muslim, d'Abû Dâwûd et d'At-Tirmidhî, est employé le vocable corde ('iqâl) au lieu de chevreau ('inâq).

Qui est astreint à l'aumône légale ?

La zakat est une obligation pour tout musulman affranchi et possédant le seuil minimal (ou nisâb) de l'un des biens concernés par cet impôt. Le seuil minimal de ces bien doit remplir les conditions suivantes :

1- Être excédentaire par rapport aux besoin essentiels de l'individu (boisson, nourriture, vêtement, habitat, moyen de transport, matériel de travail).

2- Avoir duré une année lunaire révolu, cette année débutant le jour où l'on dispose de ce seuil minimal. Celui-ci doit être entier durant toute cette période ; s'il acccuse quelque diminution, le compte ne recommencera que depuis le jour où ce minimum sera complet. An-Nawawî constate dans son " Al-Majmû' " : " Notre opinion, que partagent également Mâlik, Ahmad, autant que la plupart des érudits, est que, pour les biens sur lesquels l'acquittement de la zakat est obligatoire, et sur lesquels s'applique la règle de la durée d'une année - en cas de l'or, de l'argent et du bétail -, il est impératif que le seuil minimal soit maintenu durant toute l'année. Si celui-ci vient à diminuer à un moment de cette période, le décompte de la durée sera à établir depuis l'instant où le nisâb sera entier. Selon Abû Hanîfa, ce qui est pris en compte, c'est que le seuil minimal soit disponible au début et à la fin de l'année. Peu importe s'il se trouve entamé entre-temps. Si l'individu posséde deux cents dirhams et qu'au cours de l'année, il perd toute cette somme à l'exception d'un dirham ; de même, s'il dispose de quarante brebis et qu'au cours de l'année, il perd tout le troupeau à l'exception d'une brebis ; et si au bout d'une année, il posséde de nouveau les deux cents dirhams ou les quarante brebis, il est alors de son devoir d'acquitter l'impôt correspondant. De cette condition est exclue la zakat sur les fruits des récoltes et des cueillettes, cette zakat étant à acquitter immédiatement. Dieu le Très-Haut a dit : { Acquittez-en les droits, le jour de la récolte } Les Bestiaux, 141.

Dans ce sens, Al-'Abdarî affirme : " Les biens assujettis à la zakat sont de deux sortes : les uns sont par définition déja dévellopés, tout prêts, tels les céréales et les fruits ; étant disponibles, leur zakat est à verser sur le champ. Les autres, argent, capitaux, articles de commerce, bétail, sont destinés à se développer. Ainsi la zakat imposable sur leur seuil minimal ne doit-elle être versée qu'au bout d'une année. C'est l'opinion unanime des juristes. "

L'aumône légale sur les biens de la pupille et du fou

Le tuteur d'une pupille ou d'un fou est tenu de verser l'impôt correspondant à leurs biens si ces derniers atteignent le seuil minimal représentant l'assiette de la zakat.'Amr Ibn Shu'ayb a transmis ce hadîth, citant son père, lequel a cité également son père, qui le tient de 'Abdallâh Ibn 'Amr : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Le tuteur d'une pupille possédant des biens se doit d'investir cet argent dans quelque commerce et ne pas le laisser jusqu'à ce qu'il soit anéanti par la zakat. " La chaîne de transmission de ce hadîth est faible. Al-Hâfidh note qu'il y a une version relâchée (mursal) de ce texte chez Ash-Shâfi'î. Ce dernier l'a entériné par le fait que l'ensemble des hadîth juge absolument obligatoire la zakat dans pareils cas. Pour preuve, le fait que 'Â'isha - que Dieu l'agrée - ait veillé à verser la zakat imposabla à des pupilles dont elle était responsable.

Selon At-Tirmidhî, ce point fait l'objet d'un désaccord entre les érudits. Plus d'un parmi les Compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم), dont 'Umar, 'Alî, 'Â'isha, Ibn 'Umar, auxquels s'ajoutent Mâlik, Ash-Shâfi'î, Ahmad et Ishâq, estiment que les biens de la pupille sont assujettis à la zakat. D'autres, à l'image de Sufyân et Ibn Al-Mubârak, considèrent, par contre, qu'il n'en est rien.

Les contribuable endetté

Celui qui posséde des biens assujettis à la zakat, mais qui se trouve endetté est tenu de s'acquitter d'abord de ses dettes puis de verser la zakat s'il dispose du seuil minimal ; autrement, il en est exonéré, car il serait jugé nécessiteux. Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) affirme, en effet : " Il n'est d'aumône [entendre : d'aumône légale] qu'en situation d'aisance. " Ce hadîth est rapporté par Ahmad, et mentionné par Al-Bukhârî dans un en-tête (de son Sahîh). Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) parle d'ailleurs d' " un impôts sur leurs biens qui sera prélevé aux riches parmi eux et destiné aux pauvres. "

Sont pareilles en cela, la dette de l'individu envers Dieu et celle qu'il aura contractée envers les humains. mieux, le hadîth préconise, comme on le verra plus loin que " l'acquittement de la dette envers Dieu est prioritaire. "

Le cas de la personne décédée sans avoir acquitté la zakat

Au cas où une personne trépasse sans avoir acquitté le zakat, celle-ci sera perçue sur sa succession : seront d'abord payés ses créanciers, puis réglés le testament et la répartition des biens entre héritiers, à en juger par cette parole divine relative aux lois successorales : {après exécution du testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette} Les Femmes, 12. La zakat représente une dette contractée envers Dieu. A telle enseigne qu'Ibn 'Abbâs - que Dieu les agrée, lui et son père - rapporte qu'un homme vint trouver le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) et lui demanda : " Ma mère est décédée sans s'être acquittée du jeûne d'un mois. Dois-je l'accomplir à sa place ? - Si ta mère était endettée, s'enquit le Messager de Dieu, paierais-tu ses dettes ? - Certes, répondit l'homme. - Eh bien, répondit le Messager de Dieu, la dette que l'on a envers Dieu est plus à même d'être réglée. " hadîth rapporté par Al-Bukhâri et Muslim.

L'inention est une condition de validité du paiement de la zakat

Etant un acte cultuel, la zakat doit être assortie de l'intention pour être valide. Ainsi, en l'acquittant, l'assujetti doit avoir comme finalité d'agir pour la cause de Dieu, d'aspirer à Sa rétribution, avec la ferme conviction qu'il s'agit là d'une obligation. Dieu le Très-Haut dit {Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour Lui la religion, en sincères} La Preuve, 5.

On lit, dans le " Sahîh ", que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " les actes ne valent que par l'intention qui les motives. Chacun ne fait que ce qu'il a conçu l'intention de faire. "

L'intention, Mâlik et Ash-Shâfi'î en font une condition essentielle lors du versement de la zakat. Pour Abû Hanîfa, l'intention doit exister au moment du paiement ou bien lorsque l'on met de côté les sommes dues. Ahmad, pour sa part, eestime que l'intention peut être formulée peu avant le moment du paiement.

Le paiement de la zakat au moment où elle est due

Dès que le paiement devient impératif, il faut l'effectuer. Il est prohibé de la retarder, à mois qu'il soit impossible de l'effectuer, pour une raison quelconque. Pour preuve, ce propos de 'Uqba Ibn Al-Hârith rapporté par Ahmad et Al-Bukhârî : " J'ai fais la prière de l'après-midi en compagnie du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم). Ayant prononcé le salut final, il se leva rapidement et alla trouver l'une de ses épouses. Lorsqu'il revint, et voyant l'étonnement qui se lisait sur nos visages, il déclara : " Je me suis rappelé au milieu de la prière une certaine quantité d'or dont nous disposions. Redoutant que ce bien ne reste chez nous la nuit, j'ai ordonné qu'il soit aussitôt réparti. "

Ash-Shâfî'î et Al-Bukhârî - dans son " târîkh " - rapportent, citant 'Â'isha : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " L'aumône [entendre la zakat] se trouve-t-elle mélangée à un autre argent qu'elle ne manquera pas de provoquer se perte. " Ce hadîth est rapporté par Al-Humaydî, qui ajoute, en guise d'explication : " Une partie de ton argent doit nécessairement être destinée à la zakat. Tu manques à son acquittement et voilà que le licite se voit détruit par l'illicite. "

Acquitter la zakat avant terme

Il est permis de verser la zakat un ou deux ans avant terme. Az-Zuhrî affirme : " il n'y a aucun mal à ce que l'assujetti paie son dû un an plus tôt. "

Interrogé sur un homme qui avait acquitté par avance la zakat correspondant à trois ans, Al-Hasan répondit que cela était valable; Ash-Shawkânî précise qu'à cette opinion, adhèrent Ash-Shâfi'î, Ahmad, Abû Hanîfa, de même qu'Al-Hâdî et Al-Qâsim. " Cette option est la meilleure ", note Al-Mu'ayyad Billâh.

En revanche, d'autres estiment que cela n'est point valide ; il faut pour cela que l'année s'achève. C'est l'opinion de M$alik, de Sufyân Ath-Thawrî, de Dâwûd, d'Abû 'Ubayd Ibn Al-Hârith, et, parmi les ahl al-bayt, d'An-Nâsir. Ce disant, ils invoquent les hadîth susmentionnés selon lesquels il est impératif de verser la zakat au bout d'un an depuis la possession du minimum imposable. Cependant, cet argument ne contredit point l'opinion préconisant le paiement avancé, sachant que dans tout les cas, l'obligation porte sur le critère de la durée d'un an, critère qui fait l'unanimité. Le désaccord concerne uniquement le caractère valide ou non du versement anticipé.

Ibn Rushd commente : " Le point clé de ce désaccord est la question de savoir s'il s'agit là d'une pratique cultuelle ou d'une obligation envers les pauvres. Ceux qui optent pour la première réponse assimilent la zakat à la prière et interdisent donc qu'elle soit acquittée avant terme. Quant à ceux qui l'identifient à une obligation à terme, ils considèrent qu'il est licite de s'en acquitter précocement, en guise de surèrogation. Ash-Shâfi'î a étayé son point de vue par le hadîth de 'Alî - que Dieu l'agrée - selon lequel le Prophète (صلى الله عليه وسلم) demanda à Al-'Abbâs de verser sa zakat avant échéance. "

L'invocation en faveur de la personne qui acquitte la zakat

Il est recommandé de prononcer des invocations en faveur du donateur de la zakat au moment où on la recueille. Dieu le Très-Haut dit à ce sujet : {Prends sur leurs biens un impôt par quoi tu les purifies et les purges, et penche-toi sur eux. Oui, ton penchant leur est repos} Le Repentir, 103.

'Abdallâh Ibn Abî Awfâ rapporte que chaque fois qu'il recueillait une aumône légale, le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) adressait à Dieu cette invocation : " Seigneur, prie sur eux. " " Mon père, poursuit 'Abdallâh, étant venu lui verser sa part, le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) implora Dieu en ces termes : " Seigneur, prie sur la famille d'Abû Awfâ. " Ce hadîth est rapporté par Ahmad, entre autres traditionnistes.

Citant Wâ'il Ibn Hajar, An-Nasâ'î rapporte : " le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) dit à propos d'un homme qui avait envoyé une bonne chamelle en guise de zakat : " Seigneur bénis cet homme ainsi que ses chameaux. "

Ash-Shâfi'î précise : " Il est recommandé à l'imâm, lorsqu'il recueille la zakat du contribuable, de lui dire l'invocation suivante : " Dieu te rétribue pour ce que tu as donné, et bénisse ce qui te reste. "

Les biens assujettis à l'aumône légale

L'Islam a prescrit la zakat sur l'or, l'argent, les récoltes, les cueillettes, les articles de commerce, le bétail, les minerais et les trésors.

La zakat sur l'or et l'argent

Son caractére obligatoire

On lit dans le Saint Coran : {A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu, eh bien, annonce-leur un châtiment douloureux, le jour où ces trésors seront surchauffés au feu de la Géhenne, et que ces gens seront cautérisés, front, flancs et dos - " C'est là ce que vous avez thésaurisé ? Goûtez donc de ce que vous thésaurisiez ! }

L'or et l'argent sont soumis à la zakat, qu'il soient sous forme de pièces de monnaie, de lingots ou de matière brute, à condition que soit disponible le seuil minimal, que ce seuil perdure un an et qu'il ne soit pas assujetti à des dettes ou destiné à des besoins essentiels.

Le minimum de la quotité imposable en matière d'or

Il n'est point de sur l'or tant que sa quantité disponible n'a pas atteint la valeur de vingt dinars. Si elle atteint cette assiette, et qu'elle dure une année entière, on en versera le quart du dixième, soit : un demi dinar. Au delà de vingt dinars, la contribution est également le quart du dixième. Qu'on en juge par ce que rapporte 'Alî - que Dieu l'agrée - d'après le Prophète (صلى الله عليه وسلم) : " Tu es exempt de toute contribution, à moins que tu ne possèdes durant une année entière une valeur de vingt dinars (or), auquel cas tu dois acquitter un demi dinar. Au-delà de cette valeur, tu verseras la zakat à proportion de ce que tu possèdes. La monnaie n'est point assujettie à la zakat tant qu'elle n'a pas accompli une année lunaire " Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et Al-Bayhaqî ; Al- Bukhârî l'a authentifié et Al-Hâfidh l'a jugé bon.

Zurayq, le client des Banû Fizâra rapporte que lorsqu'il devint gouverneur, il reçut de 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz la lettre suivante : " Des commerçants musulmans qui viendront te trouver, tu prendras - sur les sommes qu'ils utilisent dans leur commerce - un dinar sur quarante. En deçà de cette somme, tu prélèveras le taux correspondant, jusqu'à en arriver à vingt dinar. Si la contribution est inférieure au tier d'un dinar, alors renonces-y. Prends soin de leur consigner par écrit un acquit, qui servira jusqu'à la même date de l'année suivante. " Ce propos est rapporté par Ibn Abî Shayba.

DAns son Muwatta', Mâlik constate : " La Sunna qui ne soulève point divergence est que l'assiette de la zakat doit être de vingt dinars ou deux cents dirhams, les vingt dinars équivalant à vingt-huit dirhams égyptiens. "

Le minimum de la quotité imposable en matière d'argent

Il n'est point de zakat sur l'argent tant que sa quantité n'a pas atteint la valeur de deux cents dirhams. Si elle atteint cette assiette, on en versera le quart du dixième. Au delà de ce niveau, que la quantité soit grande ou petite, la contribution sera également le quart du dixième. Car dans la zakat sur la monnaie, il n'est point d'exonération dès que le seuil minimal est atteint. 'Alî - que Dieu l'agrée - rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Je vous ai exempté de la zakat sur les chevaux et les esclaves. Payez donc celle de l'argent : sur tous les quarante dirhams, on paiera un dirham ; rien à acquitter sur les sommes de cent quatre-vingt-dix dirhams. Mais losque la somme atteindra les deux cents dirhams, la contribution sera alors de cinq dirhams. " Ce hadîth est rapporté par les auteurs des " Sunan ", (Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et Ibn Mâja) ; At-Tirmidhî affirme avoir intérrogé Al-Bukhârî sur ce hadîth, il lui confirma son authenticité. De l'avis des érudits, explique At-Tirmidhî, en deçà de cinq onces, il n'y a point de zakat, l'once équivalant à quarante dirhams, donc, cinq onces, à cent dirhams. Cette dernière somme vaut vingt-huit réaux et cinq cent cinquante cinq écus égyptiens.

Joindre l'or et l'argent

Si un homme possède en fait d'or, ainsi qu'en fait d'argent, moins du seuil minimal, il ne sera pas tenu de joindre l'un à l'autre pour obtenir l'assiette de l'impôt. Car il s'agit de deux espèces distinctes, comme c'est le cas pour les bovins et les ovins. Ainsi, s'il dispose de cent quatre-vingt-dix dirhams et de dix-neuf dinars, il sera exonéré d'impôt.

La zakat sur les dettes

Les dettes présentent deux cas :

1- Le débiteur reconnaît sa dette et se montre solvable. A ce propos, nombreuses sont les opinions des érudits :

- La zakat sur la dette incombe au créancier, mais il doit attendre de toucher les sommes dues pour acquitter la zakat correspondante, et ce pour toute la période écoulée. C'est l'opinion de 'Alî, d'Ath-Thawrî, d'Abû Thawr, des hanafites ainsi que des hanbalites.

- Le créancier est tenu de verser la zakat immédiatement, quand bien même il n'aurait pas recouvré sa dette. C'est qu'il est en mesure de reprendre son argent et de le gérer à sa guise. Aussi, doit-il verser l'impôt comme s'il eût été question d'un bien confié en dépôt. C'est l'opinion de 'Uthmân, d'Ibn 'Umar, de Jâbir, de Tâwûs, d'An-Nakha'î, d'Al-Hasan, d'Az-Zuhrî, de Qatâda ainsi que d'Ash-Shâfi'î.

- Cette somme n'est pas imposable, car elle ne produit pas de bénéfices, tout comme les articles objet d'une acquisition. Telle est l'opinion de 'Ikrima ; cette opinion est également attribuée à 'Â'isha et à Ibn 'Umar.

- Si le créancier recouvre sa dette, il ne doit payer que la contribution correspondant à une seule année. C'est l'opinion affichée par Sa'îd Ibn Al-Musayyab et par 'Atâ' Ibn Rabâh.

2- Second cas : le débiteur est insolvable, il nie la dette ou bien il tergiverse. Dans ce cas, on a avancé que la somme de la dette n'était pas assujetti à la zakat, car il s'agit d'un bien dont on ne peut jouir. Tel est le point de vue de Qatâda, d'Ishâq, d'Abû Thawr, ainsi que des hanafites. Certains érudits, dont Ath-Thawrî et Abû 'Ubayd, disent que le créancier est tenu, s'il touche sa dette, d'en acquitter la zakat pour la période écoulée. Car c'est désormais un bien dont il dispose et qu'il peut gérer à loisir. Cet avoir est donc imposable pour toute la période écoulée, tout comme la dette contractée par une seule personne opulente. Ces deux dernières thèses ont été attribuées à Ash-Shâfi'î. Selon l'opinion de 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz, d'Al-Hasan, d'Al-Layth, d'Al-Awzâ'î et de Mâlik, le créancier s'en tiendra à la contribution d'une seule année.

Les billets de banque et les bons du Trèsor

C'est documents représentant des emprunts garantis sont assujettis à la zakat ; ils le sont toutes les fois que leur valeur atteint le seuil minimal. Car il est toujours loisible de verser immédiatement leur valeur en argent.

La zakat sur les bijoux

Les docteurs sont unanimes à considérer que les diamants et les pierres précieuses (rubis, corail, topaze, émeraude, etc.) ne sont pas imposables, à moins qu'ils soient utilisés à des fins commerciales.

Cepandant ils divergent concernant les bijoux en or et en argent à usage féminin : les uns, tels Abû Hanîfa et Ibn Hazm, jugent qu'ils doivent être assujettis à la zakat si le seuil minimal est atteint. ils invoquent à ce titre le hadîth rapporté par 'Amr Ibn Shu'aub, qui cite son père, lequel tient ce propos également de son père : " Deux femmes vinrent trouver le Prophète (صلى الله عليه وسلم), les bras ornées de bracelets d'or : " Voulez-vous, leur dit-il, que Dieu vous mette des bracelets de feu le Jour de la résurrection ? - Non, répondirent-elles. - Alors, reprit-il, acquittez donc la contribution portant sur ce qu'il y a sur vos mains. "

Asmâ', fille de Yazîd, rapporte : " J'entrai en compagnie de ma tante chez le Prophète (صلى الله عليه وسلم), chacune de nosu ayant des bracelets en or au poignet, - Payez-vous la zakat sur cet or ? nous demanda-t-il. - Non, répondîmes-nous. - Ne craignez-vous pas que Dieu vous applique des bracelets de feu ? Acquittez donc sa zakat. " Selon Al-Haythamî, ce hadîth a été rapporté par Ahmad, assorti d'une chaîne jugée bonne.

'Â'isha rapporte : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) entra chez moi et vit des bagues en argent à mes doigts. - Qu'est-ce que c'est, ô 'Â'isha ? me demanda-t-il. - Des bagues que j'ai fait fabriquer pour que tu me trouves belle. - Acquittes-tu la zakat sur ces bagues ? s'enquit-il. - Non, ou si ce n'est ce que Dieu veut, répondis-je. - Ce sera ta part du Feu (à moins que tu verses la zakat dessus). "

Quant à Malik, Ash-Shâfi'î et Ahmad, ils estiment que les bijoux de la femme ne sont point imposables, quelle que soit leur valeur. Al-Bayhaqî rapporte en effet que Jâbir Ibn 'Abdallâh, ayant été questionné en ces termes : " Les bijoux sont-ils assujettis à la zakat ? ", répondit par la négative. " Même s'ils valent mille dinars ? lui demanda-t-on. - Même s'ils valent pus encore, trancha-t-il. "

Al-Bayhaqî rapporte également qu'Asmâ', fille d'Abû Bakr, parait ses filles de bijoux en or. Or, elle ne versait point de zakat dessus, eussent-ils valu cinquante mille dirhams.

On lit dans le " muwatta' " : " 'Abd Ar-Rahmân Ibn Al-Qâsim rapporte, citant son père, que 'Â'isha avait la tutelle de ses nièces (filles de son frère) orphelines. Or, 'Â'isha ne versait point de zakat sur leurs bijoux. Il en va de même de 'Abdallâh Ibn 'Umar, qui offrait des parures en or à ses filles et à ses esclaves et n'acquittait point de zakat sur cet or.

Al-Khattâbî commente : " A en juger par le sens explicite du Livre Sacré, c'est la thèse préconisant l'obligation de payer la zakat sur les bijoux qui se trouve confortée. la tradition est là aussi pour l'entériner. L'opinion contraire reste sujette à caution, de même qu'une partie de la tradition. Le plus prudent serait d'acquitter la zakat.

Si la divergence concerne ici les bijoux dont le port est licite pour la femme, il est à souligner que sont jugées interdites les parures inconvenantes - les parures masculines par exemple, tel le port d'une épée pour une femme. Dans ce cas, la zakat est obligatoire. Il en va de même des ustensiles en or et en argent.

La zakat sur la dot de la mariée

Selon Abû Hanîfa, la dot est exonérée de la zakat tant que l'épouse n'en a pas pris possession. Car la dot représente autre chose que la seule monnaie. Aussi, n'est-elle imposable qu'après sa prise de possession en espèces, comme c'est le cas pour les dettes consignées. Une fois touchée cet argent, il doit atteindre le seuil minimal constituant l'assiette de la zakat et être entre les mains de l'épouse durant un an ; à moins que la femme ne possède un nisâb (seuil minimal) autre que celui de la dot, auquel cas elle la joindra à celui-ci et paiera la zakat après expiration d'un an.

Ash-Shâfi'î estime que la femme est tenue de verser la zakat sur la dot qu'elle aura perçue, et ce après écoulement d'une année. L'ensemble de la dot est imposable au bout d'un an, même au cas où la femme n'aurait pas encore rejoint le foyer conjugal. Peu importe si la dot est exposée à être restituée pour cause de séparation, de rupture ou que la moitié de la dot le soit pour cause de divorce.

Pou les hanbalites, la dot est une dette du mari envers la mariée. Son statut est pareil à celui des autres dettes. Si donc le mari est un homme aisé, l'acquittement de la zakat correspond à la période écoulée est obligatoire dès que l'épouse perçoit sa dot. S'il s'agit d'un homme insolvable ou qui désavoue cette dette, la zakat est également impérative, selon l'avis d'Al-Khiraqî. Et peu importe si l'épouse rejoint le foyer conjugal avant ou après le versement. Si la dot se retrouve réduite à la motié pour divroce avant l'installation dans le foyer conjugal, et que la femme ait perçu cette moitié, ele se doit alors de payer la zakat proportionnellement à ce qu'elle a touché. De même, si le versement de la totalité de la dot est annulé avant d'être perçu par la femme suite à une résiliation du mariage pour faute de sa part, il n'y a point de zakat.

La zakat sur le loyer retardé des maisons

Selon Abû Hanîfa et Mâlik, le propriètaire qui loue une maison ne mérite pas le prix du loyer en vertu du contrat de location, mais en vertu de l'écoulement de lal période de la location. Autant dire qu'il ne doit payer la zakat correspondante qu'après perception du loyer et écoulement d'une année, et à condition que la valeur de ce loyer atteigne le nisâb, ou seuil minimal.

Pour les hanbalites, le propriètaire détient le prix du loyer dès établissement du contrat. Aussi ce loyer est-il imposable s'il atteint le nisâb et accomplit une année. C'est que le propriétaire peut à loisir disposer du prix de son loyer. Et le fait que la location soit susceptible de résiliation et d'annulation - à l'image de la dot avant l'accès au foyer conjugal - ne signifie point que la zakat perde son caractère obligatoire. Le loyer touché, le propriètaire versera la zakat correspondante. Autrement, ce loyer tient lieu de dette ; il est donc soumis aux mêmes dispositions régissant la dette, que son remboursement soit immédiat ou différé.

Par ailleurs, on lit dans le " Majmû' " d'An-Nawawî : " Si le propriètaire donne sa maison à loyer ou change de locataire, et qu'il touche son loyer, l'opinion unanime est qu'il se doit d'acquitter la zakat correspondante. "

La zakat sur le commerce

Son statut légal

La grande majorité des doctes parmi les Compagnons, les Successeurs et les juristes apparus ultérieurement, s'accordent à estimer obligatoire la zakat sur les articles de commerce. Pour preuve, ce hadîth rapporté par Abû Dâwûd et Al-Bayaqî, citant Samura Ibn Jundub : " Or donc, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous enjoignait d'acquitter l'impôt sur les produits destinés à la vente. "

Ad-Dâraqutnî et Al-bayhaqî rapportent, citant Abû Dharr : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Sont assujettis à la zakat, chameaux, ovins, bovins, ainsi que les meubles de maison. "

Ash-Shâfi'î, Ahmad, Abû 'Ubayd, Ad-Dâraqutnî, Al-bayhaqî et 'Abd Ar-Razzâq rapportent, citant Abû 'Amr Ibn Hamâs, lequel tient ce hadîth de son père : " Je vendais, raconte celui-ci, le cuir et les carquois. Un jour, passa auprès de moi 'Umar Ibn Al-Khattâb - que Dieu l'agrée - qui m'enjoignit : " Tu dois payer la zakat sur tes biens. - Ce n'est que du cuir, ô Commandeur des croyant, dis-je. - Estimes-en la valeur, répliqua 'Umar, puis verse la contribution correspondante. "

L'auteur du " Mughnî " commente : " Il y a maints textes notoires analogues à ce récit et ceux-ci n'ont soulevé aucune objection. Aussi, ce récit tient-il lieu de consensus. "

Pour les dhâhirites, les articles commerciaux ne sont pas assujettis à la zakat. Ibn Rushd constate : " Leur divergence au sujet du caractère obligatoire ou non de la zakat tient à l'analogie. Elle touche également à l'authenticité du hadîth de Samura et celui d'Abû Dharr. Pour ce qui est de l'analogie adoptiée par la plupart des doctes, elle se fonde sur l'idée que les marchandises constituent un bien destiné à être développé, ce qui l'assimile aux trois types de biens imposables qui font l'unanimité, soit : les récoltes, le bétail, l'or et l'argent. "

L'auteur du " Manâr " Précise : " Les doctes de la Communauté, pour la plupart, considèrent que les marchandises sont assujetties à la zakat. Or, il n'est point de texte du Coran ou de la Sunna qui soit catégorique sur ce sujet. Il existe certes des relations dont les unes confirment les autres et qui ne s'écartent pas de l'idée maîtresse implicitement véhiculée par les textes, à savoir que les marchandises destinées à l'exploitation commerciale représentent de la monnaie. Elles ne diffèrent point des dirhams et des dinars qui en représentent de la monnaie. Elles ne diffèrent point des dirhams et des dinars qui en représentent la vaoleur et le prix, à cette différence près que le nisâb (le seuil minimal) oscille ici entre deux natures : celle de la monnaie (du prix) et celle de la marchandise (de ce qui est apprécié). Si la zakat sur le commerce n'était pas obligatoire, tous les riches, ou la plupart d'entre eux, pourraient commercer avec la monnaie, tout en veillant à ce que le seuil minimal en or ou en argent n'accomplisse jamais la durée d'un an. Ce qui les rendrait exonérés de la zakat sur ces biens.

La clé de la question, la finalité majeure, c'est que Dieu a prescrit un impôt sur les biens des riches afin d'alléger le malaise des pauvres et des nécessiteux, et que ses richesses soient au service de l'intérêt général. De même, il s'agit pour les nantis de se purifier de l'avarice, d'exhausser leur âme par les vertus de la solidarité et la commisération à l'égard des déshérités, des infortunés et de toute âme en proie aux vicissitudes de l'existence, ainsi que d'oeuvrer au profit de l'intérêt général de la Communauté et d'aider l'Etat en ce domaine. Ce faisant, on évitera bien des excès et des abus, dont l'inflation monétaire et le monopole des richesses par une minorité. C'est précisément contre un tel monopole que Dieu nous met en garde dans ce verset coranique relatif au partage du butin : { afin que cela ne reste pas dans le cercle des riches d'entre vous} La Mobilisation, 7. S'il en est ainsi, serait-il concevable que de tous ces enseignements, de toutes ses finalités de la Loi religieuse, soient exclus les commerçants, lesquels détiennent précisément la majeure partie des richesses de la nation ? "

Quand les produits deviennent-ils des articles de commerce ?

L'auteur du " Mughnî " affirme : " Le produit devient objet de commerce à deux conditions :

1- On doit l'avoir en sa possession, comme de l'acquérir par contrat de vente, de mariage, par résiliation de mariage par khul', acceptation d'un don, testament, répartition du butin, par possession de biens licites. Car le sbiens sur lesquels la zakat est prescrite du fait qu'ils sont une propriété ne sont point imposables en vertu de la seule intention de les avoir, tout comme le jeûne (dont la validité ne dépend pas de la seule intention). Peu importe si l'on possède ce bien avec ou sans contrepartie, du moment qu'on le possède effectivement. il est en cela pareil à un héritage.

2- Une fois l'objet en sa possession, l'individu doit avoir conçu l'intention de le destiner au commerce. Autrement, ce bien ne sera point assigné au commerce, quand bien même on aurait cette intention ultérieurement. Si l'individu, ayant recueilli tel ou tel bien en héritage, décide de le destiner au commerce, il ne peut en faire un objet de commerce, car, à l'origine, il s'agit d'une acquisition. Le commerce étant quelque chose d'adventice, on peut y orienter le bien en question de par la seule intention. il en va de même du sédentaire qui conçoit l'intention d'entreprendre un voyage : il ne peut être déclaré en voyage que s'il part vraiment en voyage. Cependant, si l'individu achète un produit pour le commercialiser, puis décide d'en faire une acquisition, l'objet sera tel et deviendra alors exonéré de la zakat. "

Modalités de versement de la zakat sur les articles de commerce

Quiconque possède, durant une année entière, le seuil minimal en articles de commerce est tenu d'évaluer ces marchandises au bout de cette periode et d'acquitter la zakat correspondante, soit : le quart du dixième de leur valeur. Le commerçant procédera ainsi au bout de chaque année. Le décompte de cette durée ne commence que lorsque les quantités disponible constituent un seuil minimal. S'il possède des marchandises dont la valeur est inférieure à ce nisâb, et qu'une partie de l'année s'écoule ainsi ; si, ensuite, ces articles font prospérer le commerce, ou que les prix flambent, ce qui conduirait ces articles à atteindre le seuil minimal ou à ếtre vendus à des prix équivalents à ce seuil, c'est à ce moment précis, et non auparavant, que doit commencer le décompte de la durée annuelle. Il en va de même si le commerçant obient au cours de l'année une autre marcandise ou des valeur propres à atteindre le nisâb. C'est là la thèse d'Ath-Thawrî, des hanafites, d'Ash-Shâfi'î, d'Ishâq, d'Abû 'Ubayd, d'Abû Thawr et d'Ibn Al-Mundhir.

Si le seuil minimal accuse quelques diminution au milieu de l'année, mais se trouve entier à ses deux bouts, la durée annuelle ne sera point interrompue, selon l'opinion d'Abû Hanîfa, sachant qu'à chaque instant, on doit déterminer la valeur de la marchandise pour savoir si elle atteint ou non le minimum imposable à ce moment précis, ce qui constitue une tâche d'une extrême difficulté.

Pour les hanbalites, si la marchandise diminue au cours de l'année, puis augmente jusqu'à atteindre le seuil minimal, le décompte commencera à partir de là, étant donné que la durée annuelle aura été interrompue à cause de la diminution précitée.

La zakat sur les récoles et les cueillettes

Son caractère obligatoire

Dieu le Très-Haut a prescrit ce type de zakat : {Ho les croyants ! Faites largesse du meilleur de ce que vous avez gagné et de ce que Nous avons pour vous fait sortir de terre} La vache, 267. La zakat est ici appelée largesse (nafaqa).

Dieu le Très-Haut a dit : {C'est Lui qui a créé les jardins treillagés et les non treillagés ; et les dattiers et la culture aux récoltes diverses ; l'olive et la grenade, semblables et pourtant pas ressemblantes ; - mangez-en du fruit losqu'il fructifie, et acquittez-en les droits, le jour de la récolte} Les Bestiaux, 141

Ibn 'Abbâs précise que ces " droits " sont la zakat prescrite. " Le dixiéme, dit-il, et la moitié du dixiéme".

Les produits agricoles assujettis à la zakat au temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم)

Du temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم), la zakat portait sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs. Abû Burda rapporte, citant Abû Mûsâ et mu'âdh (que Dieu les agrée), que le Messager de Dieu (saws) les envoya tous deux au Yémen où ils devaient instruire les gens en matière religieuse. Il leur ordonna de ne recueillir la zakat que sur quatre produits : le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs. Ce hadîth est rapporté par Ad-Dâraqutnî, Al-Hâkim, At-Tabarânî et Al-Bayhaqî ; de ce hadîth, ce dernier dit que ses rapporteurs sont dignes de foi et que sa chaîne de transmission est liée.

Ibn Al-Mundhir et Ibn 'Abd Al-Barr notent : " Les doctes sont unanimes à considérer que la zakat sur le blé, l'orge, les dattes et les raisins secs est obligatoire. DAns une version présentée par Ibn Mâja, on lit " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) n'a imposé la zakat que sur le blé, l'orge, les dattes, les raisins secs et le maïs. " Dans la chaîne de ce hadîth figure un certain Muhammad Ibn 'Ubaydallâh Al-Azramî, rapporteur non agrée (matrûk)

Les produits agricoles qui n'étaient pas assujettis à la zakat

Parmi les produits agricoles qui n'étaient pas imposables, figurent les légumes et les fruits, exceptés les raisins et les dattes.

'Atâ Ibn Mûsâ rapporte qu'ayant voulu recueillir la zakat sur les légumes que Mûsâ Ibn Talha avait récolté sur ses terres, 'Abdallâh Ibn Al-Mughîra reçu de ce dernier l'objection suivante : " Tu n'as pas le droit de le faire. Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Ces produits ne sont pas assujéttis à la zakat. " Ce hadîth est rapporté par Ad-Dâraqutnî, Al-Hâkim et Al-Athram dans ses " Sunan " ; il s'agit d'un texte relâché (mursal) jugé fort (qawî).

Mûsâ Ibn Talha précise : " La tradition qui nous est parvenue du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) parle de cinq denrées imposables : le blé, l'orge, le soult, les dattes, les raisins secs et le maïs. Le reste des produits de la terre n'est point assujetti à la zakat. Mu'âdh, poursuit-il, n'a point perçu d'impôt sur les cultures maraîchères. "

" Tous ces hadîth sont relâchés (mursal), constate Al-Bayhaqî. Cependant, émanant de sources diverses, ces textes se recoupent, les uns entérinant les autres. Ils sont d'ailleurs étayés par les propos de Compagnons tels 'Umar, 'Alî ou encore 'Â'isha.

Al-Athram rapporte qu'un des gouverneurs délégués par 'Umar écrivit à ce dernier, l'informant que certains fruits, comme les prunes et les grenades, présentaient une production dix fois plus abondante que celle des vignes. 'Umar lui répondit que ces produits n'étaient pas imposables.

Al-Tirmidhî commente : " La plupart des érudits s'alignent sur cette opinion selon laquelle les légumes ne sont pas imposables. Al-Qurtubî affirme : " La zakat porte sur l'ensemble des denrées, hormis certaines cultures maraichères et fruitières. Il se trouvait à At-Tâ'if des grenades, des prunes, du cédrat. Or, il n'a jamais été constaté que le Prophète (صلى الله عليه وسلم), ou l'un de ses Successeurs, eût recueilli la zakat sur ces denrées.

Ibn Al-Qayyim a dit : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne recueillait pas la zakat sur les chevaux, les esclaves, les mulets, les ânes, les légumes, les pastèques, Il ne la recueillait par non plus sur les fruits qu'on ne peut ni mesurer ni stocker. Seuls le raisin et les dattes étaient assujettis à la zakat, qu'ils soient secs ou non. "

L'opinoin des juristes

La Zajat portant sur les récoltes et les fruits demeure obligatoire selonl'opinion unanime des doctes. Ces derniers divergent uniquement sur les types de denrées imposables. Voici un aperçu global de leurs différents points de vue :

- La thèse d'Al-Hasan Al-Basrî, d'Ath-Thawrî et d'Ash-Sha'bî : seuls sont imposables les produits agricoles spécifiés par les énoncés scripturaires, à savoir : le blé, l'orge, le maïs, les dattes et les raisins secs, les autres produits n'étant point signalés par un texte. " C'est l'opinion la plus judicieuses ", estime Ash-Shawkânî.

- La thèse d'Abû Hanîfa : tout fruit de la terre doit être imposable,sans distinction entre les légumes et les autres denrées, à condition que leurs culture soit destinée à exploiter la terre et la ferre prospérer. Sont exclus, les cannes de terre, les bûches, les herbes sèches et les arbress infructueux. Celui-ci invoque cette affirmation générale du Prophète (صلى الله عليه وسلم) selon laquelle : " Sur ce que le ciel arrose, il faut verser le dixième. " Car par ces produits, on cherche à faire fructifier la terre, comme c'est le cas pour les céréales.

- La thèse d'Abû Yûsuf et de Muhammad : tout produit de la terre doit être imposable, à condition qu'il dure une année et qu'il ne requière pas beaucoup de soins. Peu importe le mode de détermination du poids et de la mesure de ces denrées, lequel mode varie selon qu'il s'agit de céréales, de sucre ou de coton. Ces produits sont exonérés de zakat s'ils arrivent à maturité en moins d'un an (comme c'est le cas des pastèques,des melons, des concombres, des concombres d'Egypte, entre autres fruits et légumes).

- La thèse de Mâlik : pour être imposables, les produits de la terre doivent pouvoir perdurer, sécher et servir de semence, qu'il s'agisse de produits de base, tels le blé et l'orge, ou non, comme le carthame et le sésame. Ne sont point assujettis à la zakat les légumes et les fruits, telles les grenades, les figues ou les pommes...

- La thèse d'Ash-Shâfi'î :l la zakat porte sur tous les fruits de la terre, à condition qu'ils relèvent des produits de base, qu'ils soient comestibles, susceptibles d'être stockés et puissent servir de semence, à l'image du blé et de l'orge. An-Nawawî affirme : " Notre opinion est que seuls sont assujettis à la zakat, les dattes et les raisins parmi les arbres fruitiers, ainsi que les céréales comestibles qui peuvent être stockées. Point de zakat sur les légumes. Pour Ahmad, tout ce que Dieu fait sortir de la terre est obligatoirement assujetti à la zakat : céréales, druits, et toutes les denrées qui séchent, qui perdurent, qui sont mesurables et qui servent de semence pour les humains. Entrent indistinctement dans cette catégorie les céréales, les legumineuses, les plantes aromatiques (coriandre, carvi), les graines de lin, le concombre, le concombre d'Egypte, les plantes dicotylédones (carthame et sésame). Ahmad considère déclare également imposables les fruits secs réunissant les caractéristiques susmentionnées (dattes, raisins secs, abricots secs, figues sèches, amendes, noix, pistaches). Sont exonérés, les autres fruits : prunes, poires, pommes, de même que les abricots et les figues non séchés. Il en va autant des légumes tels le navet, les carottes, les aubergines, etc. "

La zakat sur les olives

An-Nawawî affirme : " Pour ce quiest des olives, l'avis qui nous semble le plus judicieux est qu'elles ne sont point imposables. C'est également l'opinion d'Al-Hasan, Ibn Sâlih et d'Ibn Abî Laylâ. Par contre, Az-Zuhrî, Al-Awzâ'î, Al-Layth, Mâlik, Ath-Thawrî, Abu Hanîfa et Abû Thawr estiment qu'elles sont assujetties à la zakat. Selon Az-Zurî et Al-Layth, il faut pressurer les olives et en acquitter l'imôt sous forme d'huile. Pour Mâlik, on en prélèvera le dixième après les avoir pressées, à condition que la quantité obtenue atteigne cinq charges. "

Les causes du désaccord

Selon Ibn Rushd, à la source de la divergence entre les doctes qui ont restreint la zakat aux produits agricoles communément reconnus et ceux qui l'ont étendu aux produits comestibles et susceptibles de se garder, se trouve la question de déterminer si les quatre types principaux sont imposables en eux-mêmes ou pour une cause qu'ils comportent, à savoir d'être comestibles. Ceux qui optent pour la première réponse préconisent que seules ces denrées sont obligatoirement assujetties à la zakat. En revanche, ceux qui invoquent la raison nutritive étendent le caractère obligatoire de la zakat à tous les produits comestibles.

Il enva de même du désaccord entre les tenants de la thèse selon laquelle seuls les produits comestibles sont imposables et ceux qui élargissent la zakat obligatoire à tout fruit de la terre (excepté les plantes communément dites non imposables tels le bois sec, les roseaux et l'herbe sèche).

L'analogie fondée sur l'acceptation général d'un mot

Une formule recouvrant une signification générale est celle que l'on trouve dans l'affirmation du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : " Sur ce que le ciel arrose, il faut verser le dixième. Et sur ce que l'on irrigue, la moitié d'un dixième. " On sait que le relatif ce que est une expression ayant un caractère général.

On trouve une autre formulation générale dans le verset coranique : {C'est Lui qui a créé les jardins traillagés et les non treillagés ; et les dattiers et la culture aux récoltes diverses ; l'olive et la grenade, semblables et pourtant pas ressemblantes ; - mangez-en du fruit lorsqu'il fructifie, et acquittez-en les droits, le jour de la récolte} Les Bestiaux, 141.

L'analogie en questsion, c'est que la zakat est principalement conçue pour atténuer l'indigence, pour combler un manque, chose qui ne se réalise, le plus souvent, que par un rapport en nourriture. Ainsi, celui qui, par le biais de l'analogie, ramène l'expression généralisante à ce sens spécifique, celui-là optera pour exonérer de la zakat tout ce qui n'est pas comestibles. Par contre, celui qui fait prévaloir le sens général des textes assujettira également à cette contribution les autres produits agricoles,exception faite de ceux dont l'exonération fait l'unanimité.

Par ailleurs, ceux qui se sont accordés à estimer imposables les produits agricoles comestibles ont divergé sur certains de ces produits : sont-ils comestibles ou non ? Doit-on ou non les juger par analogie avec ceux qui font l'unanimité ? Il en est ainsi du désaccord entre Mâlik et Ash-Shâfi'î à propos des olies, le premier les ayant jugées imposables, le second contredisant cette opinion dans sa dernière thèse exposée en terre d'Egypte. Le motif de leur discorde n'est autre que la question : s'agit-il ou non d'une nourriture ?

Le seuille minimal pour la zakat des récoltes et des fruits

La majorité des érudits considère que les récoltes et les fruits demeurent exonérés de la zakat tant que leur quantité n'a pas atteint cinq charges (awsuq) après enlèvement de l'écorce et de la paille. Si ces produits restent munis de leurs enveloppes, le seuil minimal est alors de dix charges.

Abû Hurayra - que Dieu l'agrée - rapport que le Prophète (saaws) a dit : " Il n'est point de zakat sur ce qui est en deçà de cinq charges. " Ce hadîth est rapporté par Ahmad et Al-Bayhaqî, par le biais d'une chaîne jugée excellente.

Abû Sa'îd Al-Khudrî - que Dieu l'agrée - rappote que le Prophète (saaws) a dit : " En matière de dattes et de céréales, Il n'est point de zakat sur ce qui est en deçà de cinq charges. " Le wasaq (singulier de awsuq) est l'équivalent de soixante boiseaux, de l'avis unanime des doctes. Cettes précision figure dans le hadîth - interrompu certes - transmis par Abû Sa'îd. Pour Abû Hanîfa et Mujâhid, la zakat est obligatoire quelle qu'en soit la quantité. Ceux-ci s'appuient sur l'affirmation du Prophète (saaws) : " Sur ce que le ciel arrose, il faut verser le dixième " et allèguent l'opinion que la durée annuelle n'étant pas prise en compte pour un bien, le seuil minimal n'a pas à l'être non plus. Ibn Al-Qayyim discute cet avis en ces termes : " la Sunna authentique, formelle et explicite, fixe à cinq awsuq le seuil minimal des biens imposables sur lesquels on verse le dixième. En témoignent, les variantes apparentées au hadîth, comme : " Sur ce que le ciel arrose, i lfaut verser le dixième. Et sur ce que l'on irrigue, la moitié du dixième. "

On a prétendu que cet énoncé englobait indifféremment toutes sortes de quantités, et qu'il était en opposition avec un énoncé ayant un caractère particulier. Or, la signification d'un énoncé général est aussi péremptoire que celle d'un énoncé particulier. Si donc ces deux énoncés se contredisent, il convient d'en donner la priorité à l'option la plus circonspecte, soit celle préconisant l'obligation.

Nous dirons qu'il faut observer l'enseignement véhiculé par ces deux hadîth, et qu'il n'est pas loisible d'infirmer l'un par l'autre, ni d'abroger totalement l'un d'entre eux. L'obéissance au Prophète (saaws) est impérative dans l'un comme dans l'autre texte. Mieux, il n'existe en aucune façon une quelconque contradiction entre eux, Dieu soit loué. Le hadîth : " Sur ce que le ciel arrose, il faut verser le dixième ", se propose d'établir une distinction entre les cas où il faut verser le dixième et ceux où la contribution et fixée à la moitié du dixième. Les deux catégories sont mentionnées, avec l'énoncé de la différence relative à la valeur du versement respectif imposé. Quand à la valeur du seuil minimal, elle est passée sous silence ici, mais se trouve énoncée textutellement dans l'autre hadîth. Comment donc peut-on renoncer à un texte explicite, formel et péremptoire, à un énoncé qui ne se prête à aucune autre interprétation que la première, laquelle interprétation est claire et nette, pour se prévaloir d'un texte au sens global et équivoque, un texte dont le caractère généralisant aurait dû faire l'objet d'une spécification par les indications particulières et pérempltoires, bref d'un éclairae par des textes de portée particulière, comme c'est l'usage avec toutes les assertions de portée générale ? "

Selon Ibn Qudâma, l'affirmation du Prophète (saaws) : " Il n'est point de zakat sur ce qui est ne deçà de cinq charges " est un énoncé qui fait l'unanimité. Il s'agit d'un énoncé de portée particulière, qu'il faut mettre en avant, spécifiant et restreignant ainsi les textes de portée générale rapportés à ce propos. Et ce, de la même manière qu'on a restreint le hadîth : " Sur tout chameau en pâturage il faut acquitter la zakat " par cet autre hadîth : " Il n'est point de zakat sur ce qui est en deçà de cinq chamelles " ; et ce hadîth : " Sur le pain, il faut verser le quart du dixième " par cet autre : " Il n'est point de zakat sur ce qui est en deçà de cinq onces. " Un tel avoir étant assujetti à la zakat, celle-ci ne saurait porter sur les quantités faibles ; c'est le cas pour tous les biens imposables.

Quant à la règle de la durée annuelle, elle n'est pas prise en compte dans la mesure où ces produits ne rapportent, ne croissent que s'ils sont récoltés, non s'ils restent dans la terre. par contre, elle s'applique à tous les autres biens, prace que cette durée est censée permettre la réalisation de bénéfices et de croissance.

Pour ce qui est du seuil minimal, il est préconisé afin que la contribution atteigne un niveau suffisant pour soulager les déshérités et atténuer la gêne des nécessiteux. En témoigne le fait que la zakat est un devoir qui incombe aux riches. Or, on ne saurait parler de richesse sans nisâb ; il en va ainsi de tous les biens assujettis à la zakat.

Par ailleurs, le boisseau (sâ') équivaut à un qadah (ou godet) et un tiers de qadah. Le seuil minimal représente cinquante fois cette capacité. Si l'assiette ne se prête pas à la mesure, qu'on s'en remette alors à l'affirmation d'Ibn Qudâma : " Le nisâb en safran, en coton, et en autres produits au poids mesurable qui s'y rattachent, est estimé à mille six cent livres (ritl) iraquiennes. leurs poids servira donc de parangon. "

Abû Yûsuf affirme : " Si le produit concerné ne se prête pas à la mesure, il ne sera assujetti à la zakat que si sa quantité atteint la valeur du nisâb du minimum mesurable parmi ces produits. Ainsi, la zakat sur le coton ne devient obligatoire que si sa valeur atteint les cinq awsuq d'un produit de mesure minimale, comme c'est le cas pour l'orge. ne pouvant être évalué en lui-même, le produit est alors estimé à l'aune d'un autre produit. Il en est ainsi des articles de commerce, qui sont évalués sur la base du nisâb minimal correspondant à deux valeurs. "

Muhammad (Ibn Al-Hasan) affirme quant à lui : " Pour constituer l'assiette de la zakat, le produit doit atteindre une capacité cinq fois supérieure à la plus grande mesure appliquée aux produits du même genre. Ainsi, le coton n'est pas imposable si sa quantité est estimée à cinq quintaux. Evaluer au moyen du wasaq un produit qui est censé être toujours mesuré selon cette unité, c'est se référer à la plus grande unité de mesure appliquée à son genre. "

La contribution à verser

L'assiette de la zakat sur les produits agricoles varie selon la nature de l'irrigation : sur les cultures arrosées manuellement, sans utilisation de machines, on acquittera le dixième ; la moitié du dixième si, pour l'irrigation, on se sert de machines ou d'une eau qu'on achète.

Mu'âdh Ibn Jabal - que Dieu l'agrée - rapporte que le Prophète (saaws) a dit : " Sur ce que le ciel arrose, sur les cultures non irriguées et celles qui sont servies par des cours d'eau, il faut verser le dixième. Et sur ce que l'on irrigue, la moitié du dixième. " Ce hadîth est rapporté par Al-Bayhaqî et Al-Hâkim, lequel a authentifié ce texte.

Ibn 'Umar - que Dieu les agrée, son père et lui - rapporte que le Prophète (saaws) a dit : " Sur ce que le ciel arrose, sur les cultures que les sources arrosent et celles qui ne sont pas irriguées, il faut verser le dixième. Et sur ce que l'on irrigue, la moitié du dixième. " Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî et par d'autres traditionnistes. Si l'irrigation se fait tantôt à l'aide d'une machine, tantôt manuellement, et qu'il y ait parité entre les deux modes d'irrigation, la contribution sera alors estimée aux trois quarts. IbnQudâma a dit : " A ce que je sache, ce point ne soulève aucune divergence. Si l'un des modes d'irrigation est plus fréquent que l'autre, c'est la valeur s'y rapportant qui prévaudra, de l'avis d'Abû Hanîfa, Ahmad et Ath-Thawrî ; c'est également l'une des deux opinions affichées par Ash-Shâfi'î. Quant aux dépenses nécessaires à la culture (moisson, entretien, transport, vannage), elles relèvent de l'argent brut du propriètaire et sont exclues de l'assiette de la zakat.

Ibn 'Abbâs et Ibn 'Umar - que Dieu les agrée - soutiennent l'opinion suivante : le contribuable doit compter ce qu'il a emprunté pour sa culture et sa récolte. Jâbir Ibn Zayd, abordant la question du cultivateur qui contracte des dettes afin de subvenir aux besoins de sa culture et de sa famille, rapporte, citant Ibn 'Abbâs et Ibn 'Umar - que Dieu les agrée : " Ibn 'Umar a dit : Il commencera par rembourser ses dettes puis versera la zakat sur la base des quantités restantes. " Ibn 'Abbâs, abondant dans le même sens, a dit : " Le cultivateur paiera les dettes dépensées pour la récolte, puis acquittera la zakat sur le restant. " Ce hadîth est rapporté par Yahyâ Ibn Âdam dans " Al-Kharâj ".

Citant 'Atâ', Ibn Hazm affirme : " Le cultivateur défalquera les dépenses qu'il a faites. S'il reste une assiette, il versera la zakat correspondante. Sinon, il en sera exonéré. "

La zakat sur les terres de kharâj (ou impôt foncier)

Les terres sont de deux types :

- Décimales : Il s'agit des terres dont les propriétaires se sont convertis volontairement à l'Islam, ou de celles qui, conquises par la force, ont été réparties entre les conquérants ou bonifiées par les musulmans.

- Soumises au kharâj : ce sont les terres conquises par la force, et laissées entre les mains de leurs propriétaires en contrepartie d'une contribution déterminée, dite kharâj.

La zakat porte aussi bien sur les terres décimales que sur celles des kharâj. Si le propriétaire d'une terre de kharâj embrasse l'Islam, ou qu'elle soit achetée par un musulman, elle se trouvera à la fois assujettie au dixième et au kharâj, les deux cas ne s'excluant pas mutuellement sous le rapport de leur caractère obligatoire. Ibn Al-Mundhir précise qu'il s'agit là de l'opinion de la majorité des doctes. Parmi les tenants de cette thèse, figurent 'Umar Ibn 'Abd Al-'Azîz, Rabî'a, Az-Zuhrî, Yahyâ Al-Ansârî, Mâlik, Al-Awzâ'î, Al-Hasan Ibn Sâlih, Ibn Abî Laylâ, Al-Layth, Ibn Al-Mubârak, Ahmad, Ishâq, Abû 'Ubayd, Dâwûd...

Exposé et discussion des preuves d'Abû Hanîfa

La zakat portant sur la récolte de la terre donnée à bail

Du fait de calculer le seuil minimal pour les palmiers et les vignes par estimation approximativement et non par unité de mesure

Consommer une partie de la récolte

Faire le cumul des produits agricoles pour calculer le montant de la zakat

Quand la zakat des produits de la terre devient-elle effective ?

De la nécessité de donner à titre de zakat le meilleur de ce que l'on possède

La récolte du miel est-elle assujettie à la zakat ?

La zakat sur les animaux

La zakat sur les chameaux

La zakat sur les bovins

La zakat sur les ovins et les caprins

Du statut des têtes intermédiaires

Des bêtes qui ne peuvent être données à titre de zakat

Doit-on verser la zakat pour les autres bêtes que celles dites an'âm ?

La zakat sur les petits de la bête

Séparer et réunir les bêtes

Les troupeaux en copropriété

DicoDinn - 2011/1431
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