Fiqh as Sunna.

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Les menstrues en cours

Etymologiquement, le mot hayd signifie l'écoulement de quelque chose. Ici, il désigne le sang qui s'écoule du vagin de la femme en bonne santé pour une cause autre que l'accouchement ou la défloration.

A quel âge commencent les menstrues ?

Nombre de savant etiment que les menstrues ne commencent pas avant l'âge de neuf ans lunaire. Par conséquent, lorsqu'une fillette voit du sang s'écouler d'elle avant cette âge, il ne s'agit pas du sang des menstrues mais du sang causé par un mal ou un défaut physiologiqu susceptible de durer toute la vie. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve que les menstrues aient un terme fixé ; Ainsi, dans le cas oùune femme âgée verrait du sang s'écouler d'elle, on le considérera comme des menstrues.

La couleur des menstrues

Pour que le sang [qui s'écoule du vagin] soit considéré comme des menstrues il faut qu'il ait une des couleurs suivantes :

- Une couleure noirâtre,en vertu du hadîth de Fâtima Bint Abî Hubaush qui rapporte qu'étantatteinte de métrorragies, elle interrogea le Prophète (صلى الله عليه وسلم) à ce sujet. Celui-ci répondit : "Le sang des menstrues est reconnaissable à sa couleur noirâtre. S'il est tel, abstiens-toi de prier. Sinon,fais tes ablutions mineures et prie. "

- Une couleur rougeâtre, car à l'origine le sang est de cette couleur.

- Une couleur jaunâtre. Comme du pus de couleur jaunâtre.

- Une couleur grisâtre, comme l'eau sale. En effet, 'Alqama Ibn Abî 'Alqama rapporte,d'après sa mère Marjâna, la servante de 'Â'isha : " Certaines femmes envoyaient a 'Â'isha des sachets contenant un tampon taché de jaune et elle leur répondait : " Ne vous pressez pas, attendez qu ele tampon soit blanc. " Ce hadîth est rapporté par Mâlik, Muhammad et Al-Bukhârî, qui l'a suspendu ('allaqah').

- Il y a lieu de préciser, dans ce contexte, que le sang de couleur jaunâtre ou grisâtre est considéré comme étant des menstrues lorsqu'il survient au cours de la période normale des règles. En revanche, il n'est pas considéré comme tel lorsqu'il survient en dehors de cette période, en vertu du hadîth d'Umm 'Atiyya - Que Dieu l'agrée - qui dit : "Nous ne tenions pas compte du sang jaunâtre et grisâtre après nous être purifiées. "

La durée des menstrues

Il est impossible de déterminer une durée minimale ou maximale pour les menstrues, car il n'y a aucune preuve sur laquelle on puisse s'appuyer pour le faire. En fait, la femme doit calculer cela en fonctionde la régularité de ses menstrues, en vertu du hadîth d'Umm Salama -Dieu l'agrée -, laquelle rapporte qu'ayant interrogé le Prophète (صلى الله عليه وسلم) à propos de la femme qui est atteinte d'une hémorragie utérine, celui-cilui répondit : " Qu'elle considère le nombre de jours et de nuits des menstrues qui lui viennent chaque mois et cesse de prier pendant un nombre équivalent de jours. Puis, qu'elle fasse ses grandes ablutions, applique un ttampon sur ses parties génitales et prie. " Si par contre sa période menstruelle n'est pas régulière, elle s'appuiera sur l'indice que constitue la couleur du sang, en vertu du hadîth de Fâtima Bint Hubaysh cité plus haut et dans lequel le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dit à Fâtima : " Le sang des menstrues est reconnaissable à sa couleur noirâtre ".Ce hadîth montre donc que le sang des menstrues se distingue des autres genresde sang et que les femmes le reconnaissent.

Durée de l'état de pureté entre deux périodes de menstrues

Les savants sont d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de durée maximale déterminée de l'état de pureté entre deux périodes de menstrues, mais ils ont divergé sur sa durée minimuale. En effet, si pour les uns cette durée est de quinze jours, pour les autres elle est de treize jours. Mais à dire vrai, il n'y a aucune preuve qui détermine avecexactitude cette durée minimale et, partant, puisse servir d'argument solide en la matière.

Les lochies (an-nifâs)

Il s'agit du sang qui s'écoule de l'utérus de la femme à la suite d'un accouchement, y compris d'une fausse couche.

La durée des lochies

Il n'y a aucune durée minimale déterminée pour les lochies dans la mesure où elles peuvent ne durer qu'un instant. Si donc une femme a accouché et que l'écoulement du sang a cessé après son accouchement, ou qu'elle a accouché sans écoulement de sang et que son accouchement est achevé, elle est tenue de faire ce dont sont tenues les femmes purifiées, comme le fait de prier, de jeûner, etc. Quant à la durée maximale des lochies, elle est de quarante jours, en vertu du hadîth d'Umm Salama - Dieu l'agrée - dans lequel il est dit : " Du temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم), les femmes en état de lochies gardaient cet état pendant quarante jours. " At-Tirmidhî,commenta ce hadîth, a dit : " Les doctes parmis les Compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم), ceux qui sont venus après eux et les pieux Anciens ont convenu que la femme en état de lochies doit s'abstenir de prier pendant quarante jours, sauf si elle voit, entre temps, qu'elle est purifiée, auquel cas elle doit se laver et prier. Par contre, si elle remarque du sang après quarante jours, elle ne doit pas s'abstenir de faire ses prières, selon la majorité des savants ".

Ce que les femmes en état de menstrues et de lochies n'ont pas le droit de faire.

La femme qui a ses menstrues et celle qui est en état de lochies sont soumises aux mêmes interdits que ceux qui sont imposés à la personne en état d'impureté majeures (janâba) et que nous avons vu plus haut. Mais en plus de ces interdits suivants :

1- Le jeûne. La femme qui a ses menstrues et elle qui est en état de lochies n'ont pas le droit de jeûner ; si elles jeûnent, leur jeûne sera nul et non avenu. Cependant, elles devront s'acquitter des jours de jeûne qu'elles auront ratés durant le mois de Ramadan à cause de leur handicap. Par contre, elles n'auront pas à récupérer les prières ratées au cours du mois de Ramadan, et ce dans le but de leur éviter la gêne qui en résulterait. En effet, la prière est un acte cultuel qui se répète souvent, contrairement au jeûne, et ce en vertu du hadîth d'Abû Sa'îd Al-Khudrî qui dit : " Un jour de fête, c'était cele des Sacrifices - ou celle de la Rupture du jeûne - l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) sortit pour se rendre à l'oratoire, en plein air. Comme il passait auprès des femmes, il s'écria : " Ô vous les femmes, faites l'aumône, car on m'a fait voir que vous formiez la majeure partie des gens du Feu. - Et pourquoi cela, ô Envoyé de Dieu ? demandérent-elles. - C'est répondit-il, que vous multipliez vos malédictions et que vous méconnaissez le bien que vous font vos époux. Je n'ai vu personne parmi les êtres faibles en intelligence et en religion qui, mieux que l'une de vous, fasse perdre la tête à un homme énergique. - En quoi, reprirent-elles, ô Envoyé de Dieu, consiste l'infériorité de notre intelligence et de notre religion ? - Est-ce que le témoignage de la femmes n'équivaut pas seulement à la moitié de celui d'un homme ? répliqua le Prophète. - Certes, oui, dirent les femmes. - Eh ! bien, ajouté le Prophète, cela tient àl'infériorité de leur intelligence.N'est-il pas vrai que quand elles ont leurs menstrues, les femmes cessent de prier et de jeûner ? - Certes, répliquèrent-elles. Eh !bien cela qui est la cause de l'infériorité de leur religion. " En outre, Mu'âdh a dit : " J'ai interrogé 'Â'ish en ces termes : " Pourquoi la femme menstruées s'acquitte-elle de ses jours de jeûne ratés et non de ses prières? ". Elle m'a répondu : " Cela nous arrivait du temps du Prophète (صلى الله عليه وسلم) et on nous ordonnait de nous acquitter des jours de jeûne et non des prières. "

2- Le coït. Il est illicite en tel cas, de l'avis unanime des musulmans, en vertu des textes du Coran et de la Sunna. En effet, il est interdit d'avoir des relations sexuelles avec une femme en période de menstrues ou qui vient d'accoucher, jusqu'à ce qu'elle se purifie, en vertu du hadîth d'Anas, lequel a dis : " Lorsque, chez les juifs, une femme avait ses penstrues, ils ne mangeaient pas avec elle et n'avaient pas de commerce avec elle. Les compagnons interrogérent le Prophète (صلى الله عليه وسلم) à ce sujet et le verset suivant fut révélé : {Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : " C'est un mal, Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitezz avec elles suivant les prescriptions de Dieu car Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient} S. 2, v. 222. Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) dit alors : " Faites ce que vous voulez, sauf l'acte sexuel ". Et dans une autre version : " Sauf le coït. "

An-Nawawî a dit : " Si les musulman prêche qu'il est licite d'avoir des relations sexuelles allant jusqu'au coït avec une femme en état de menstrues, il a dénié la religion et apostasié. Mais s'il le fait sans croire pour autant à son caractère licite, soit par oubli ou par ignorance de son interdiction ou de la survenance des menstrues, il n'aura commis aucun péché et n'aura rien à expier. Par contre, s'il le fait délibérément en étant au courant de la survenance des menstrues et de l'interdiction de cet acte, il aura commis un grand péché dont il devra se repentir. Cependant, il existe une divergence au sujet de la question de l'expiation. En effet, deux avis on été émis à ce sujet, dont le plus plausible est celui qui soutient qu'il n'y a pas d'expiation. "

Cela étant, il est permis de toucher une femme ayant ses menstrues au-dessus du nombril et au-dessous des genoux, et ce à l'unanimité des savants. Par contre, la plupart des savant soutiennent qu'il est interdit de toucher la femme ayant ses menstrues au-dessous du nombril et au-dessus des genoux, même en évitant le coït. Il reste qu'An-nawawî a opté pour le caractère licite d'un tel acte, le qualifiant seulemnet de répréhensible. l'argument sur lequel s'est appuyé An-Nawawî est fondé sur le hadîth rapporté d'après les épouses du Prophète (صلى الله عليه وسلم), disant que lorsque ce dernier voulait approcher l'une de ses épouses en état de menstrues, il couvrait d'un voile ses organes génitaux. Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd. Al-Hâfidh a dit : " Sa chaîne de transmission est solide ". En outre, Masrûq Ibn Al-Ajda' a dit : " Je demandai à 'Â'isha (Dieu l'agrée) : " Que peut faire un homme avec son épouse qui a ses menstrues ? ". Elle me repondit : " Tout, saut les parties génitales. "

La métrorragies

Il s'agit de la poursuite de l'écoulement du sang et de son afflux en dehors du cycle menstruel de la femme.

Les différentes situations de la femme atteinte de métrorragies

La femme peut se trouver dans trois cas de métrorragies :

1- Soit elle connaît la durée de ses menstrues avant ses métrorragies et, dans ce cas, cette durée sera considérée comme faisant partie de la durée des menstrues et le reste comme faisant partie des métrorragies, en vertu du hadîth d'Umm Salama, laquelle rapporte avoir interrogé le prophète (صلى الله عليه وسلم) sur la femme qui perd du sang. Celui-ci répondit : " Qu'elle considère le nombre habituel de jours et de nuits des règles dont elle est atteinte chaque mois, et qu'elle cesse de prier pendant un nombre équivalent de jours, avant de se laver, d'appliquer une serviette sur ses parties génitales et de prier. "

Al-Khattâbî a dit de son côté : " Tel est le statut de la femme qui a un nombre de jours connus au cours desquels elle a ses menstrues habituelles et qui est en bonne santé. Cependant, lorsqu'elle est atteinte d'hémorragie utérine et que le flux du sang ne s'arrête pas, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui a ordonné, chaque mois, de s'abstenir de faire ses prières durant un nombre de jours équivalent à celui de ses menstrues avant qu'elle ne soit atteinte par l'hémorragie utérine. Une fois ce nombre de jours achevé, elle fera une seule fois ses grandes ablutions, et la règle qui s'appliquera à elle sera celle des femmes purifiées ".

2- Soit le flux de sang persiste et elle n'a pas connaissance du nombre de jours de son cycle normal, en raison d'un oubli de sa part de sa période menstruelle ou parce qu'elle a atteint la puberté en ayant une hémorragie utérine et, de ce fait, n'arrive pas à la distinguer du sang menstruel. Dans ce cas-là, son cycle menstruel sera de six à sept juors, comme c'est le cas pour la plupart des femmes, et ce en vertu du hadîth de Hamna Bint Jahsh, laquelle a dit : " Je souffrais de violentes et de courantes hémorragies qui m'obligèrent à aller voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et à consulter à ce sujet. J'allai donc le trouver alors qu'il était chez ma soeur Zaynab Bint Jahsh, et lui dit : " Ô Messager de Dieu, j'ai de violentes et courantes hémorragies ; qu'en penses-tu, car elles m'empêchent de prier et de jeûner ? ". Il me répondit : " Je te recommande d'appliquer un tampon de coton, car il absorbe le sang ". je repris : " Mais le flux est plus important que cela ". Il me répondit : " Alors applique un tampon de tissu comme un garrot ". Je rétorquai : " Mais le sang coule à flot ". Il me répondit : " Je vais t'ordonner deux choses ; Si tu accomplis l'une d'elles, elle te dispensera d'accomplir l'autre ; et si tu arrives à les accomplir toutes les deux, tu en jugeras par toi-même ". Il ajouta ensuite : " Ce n'est qu'un maléfice d'entre les maléfices de Saton ! Considère donc que ton cycle menstruel est de six à sept jours dans la science de Dieu, puis accomplis te grandes ablutions. Lorsque tu verras que tu es purifiée, tu fera tes prières et ton jeûne pendant vingt quattre nuits et vingt quatre jours ou vingt trois nuit et vingt trois jours, car cela te suffit. C'est ainsi que tu fera chaque mois, tout comme font les femmes qui ont leurs périodes menstruelles et qui se purifien à des périodes régulières. Si tu peux retarder la prière du dhuhr (de midi) et avancer celle du 'asr (de l'après-midi), puis te laver et accomplir enssemble la prière de midi et celle de l'après-midi, puis retarder la prière du maghrib (du coucher du soleil) et avancer celle du 'isha' (de la nuit), puis te laver et faire enssemble ces deux prières, puis te laver au moment de la prière du fajr (l'aube) et prier, prie donc et jeûne ainsi si tu as la capacité de le faire ". Puis il ajouta : " C'est cette chose qui m'est la plus préférable des deux. " Al-khattâbî a dit puro sa part en commentant ce hadîth : " Il s'agissait là du cas d'une femme inexpérimentée qui n'avait pas eu de cycles menstruels jusqu'alors et qui n'arrivait pas à distinguer le sang menstruel ; le flux du sang persistait tant qu'elle était gagnée par l'inquiétude et demandait conseil au Prophète (صلى الله عليه وسلم). Celui-ci soumit son cas à la coutume manifeste et à la règle habituelle chez les femmes, en lui recommandant de calculter son cycle menstruel une fois par mois comme c'est le cas pour toutes les femmes. Ceci est prouvé par la parole prophètique : " Tout comme font les femmes qui ont leurs période menstruelles et qui se purifient à des périodes régulières " . Al-Khattâbî ajoute : " C'est la le principe qui fonde le raisonnement par analogie (qiyâs) dans les cas spécifiques aux femmes, en matière de menstrues, de grossesse, de maternité et autres choses s'y rapportant ".

3- Soit elle ne connaît pas de périodes menstruelles mais arrive à distinguer le sang des menstrues des autres genres de sang. Dans ce cas-là, elle doit agir selon cette distinction, en vertu du hadîth de Fâtima Bint Abî Hubaysh qui rapporte qu'elle était atteinte de métrorragie, et que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui dit : " S'il s'agit du sang menstruel, il est reconnaissable à sa couleur noirâtre ; si tel est le cas, abstiens-oi de prier ; s'il s'agit d'une autre couleur, alors fais tes ablutions mineures et prie, car il ne s'agit là que d'une hémorragie ".

Les règles inhérentes à la femme atteinte de métrorragies

La femme atteinte de métrorragie est soumise à un certain nombre de règles, que l'on peut résumer ainsi :

1- Elle ne dois pas faire ses ablutions majeures, pour la prière et pour toute autre obligations prescrite en un temps imparti, qu'une seule fois, au moment où s'arrêtent ses menstrues. C'est là l'opinion soutenue par les savants anciens et contemporains.

2- Elle est tenue de faire ses ablutions mineures pour chaque prière, en vertu du hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) dans la version d'Al-Bukhârî qui dit : " Ensuite fais tes ablutions pour chaque prière ". Selon Mâlik, ses ablutions mineures pour chaque prière relèvent de la recommandation et non de l'obligation. Seule une perte de son état de purification mineure rend ses ablutions mineures obligatoires.

3- Elle est tenue de laver son vagin avant de faire ses ablutions mineures et d'y appliquer un tampon pour se débarrasser de la souillure ou pour l'en faire diminuer. Si le flux de sang ne s'arrête pas, elle appliquera un tissu sur ses parties génitales et l'attachera comme un garrot. Cela n'est pas obligatoire, mais préférable.

4- Elle ne doit pas faire ses ablutions mineures avant l'entrée du temps imparti à la prière, et ce de l'avis de la plupart des savants, car du moment que sa purification est indispensable, elle ne doit pas l'avancer avant son temps imparti.

5- Il est parmis à l'époux d'une femme qui se trouve dans une telle situation de pratiquer le coït avec elle, de l'avis de la majorité des savants, car il n'y a aucune preuve qui interdit cela. Ibn 'Abbâs a dit : " Celle qui est atteinte de métrorragies peut autoriser son époux à venir à elle (pour des relations sexuelles), une fois qu'elle peut prier, car la prière est plus importante que cela. " il faut enttendre par ces paroles que si il lui est permis de prier bien que son sang s'écoule encore, ce qui est la chose la plus importante pour laquelle la purification est exigée, il est donc permis d'avoir des relations sexuelles avec elle. Dans cette optique, 'Ikrima Bint Hamna rapporte qu'elle était enceinte et que son époux avait des relations sexuelles avec elle.

6- Elle est soumise aux mêmes règles que les femmes purifiées, c'est-à-dire qu'elle peut prier, jeûner, faire des retraites spirituelles dans la mosquée, lire le Coran, le toucher, le porter ; bref, faire tous les actes d'adoration. L'unanimité des savants est établie à ce sujet.

DicoDinn - 2011/1431
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