Il s'agit des grandes ablutions qui ont pour conséquence une récompense divine si on les fait et ne son pas sanctionnées par un chatiment divin si on ne les fait pas. Les grandes ablutions sont recommandées dans six cas :
1 - Les grandes ablutions du Vendredi. Dans la mesure où le jour du vendredi est un jour de rassemblement pour l'adoration et la prière, le Législateur a vivement recommandé aux musulmans de faire leurs grandes ablutions afin qu'ils soient dans le meilleur état de propreté et de purification durant ce rassemblement. En effet, Abû Sa'îd Al-Khudhrî - Dieu l'agrée - rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Les grandes ablutions du Vendredi sont un devoir pour tout musulman pubère ainsi que le fait de se parfumer, dans la mesure du possible ". Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Par pubère, le hadîth entend celui qui est majeur, et par devoir, il entent queles grandes ablutions sont recommandées. Ceci est confirmé par le hadîth rapporté par Al-Bukhârî d'après Ibn 'Umar, qui a dit : " 'Umar Ibn Al-Khattâb était le jour du Vendredi, debout pour le Prône, lorsqu'un homme, [il s'agit de 'Uthmân] ayant fait partie des premiers Emigrés (muhâjirûn) et des Compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم), entra [dans la mosquée]. 'Umar cria à cet homme :" Quoi ! à cette heure ! - J'étais occupé, répliqua l'homme ; je n'étais pas rentré chez moi quand j'ai entendu l'appel à la prièreet je n'ai fait autre chose après cela que mes ablutions mineures. - Comment ! les ablutions mineures ! s'écria 'Umar,alors que tu savais que l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) ordonnait les grandes ablutions. " Ceci prouve que tous deux savaient que le fait de se laver en ce cas relève du choix personnel. Confirme également le caractère recommandé du lavage, le hadîth rapporté par Muslim d'après Abû Hurayra - Dieu l'agrée - disant que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Celui qui s'applique a faire ses ablutions mineures, puis va à la prière du Vendredi et écoute le prône avec attention, ses péchés lui seront pardonnés depuis le vendredi précédent, en plus de trois jours supplémentaires ". Al-Qurtubî, après avoir déduit de ce hadîth qu'il était recommandé et non obligatoire de faire ses grandes ablutions en tel cas, a dit : " La mention des ablutions mineures et de la rétribution divine qui en découle prouve que celles-ci suffisent pour accomplir valablement la prière du Vendredi ". De son côté, Al-Hâfidh Ibn Hajar a dit dans son " talkhîs " : " C'est là l'argument le plus solide qui ait été apporté en faveur du caractère non obligatoire des grandes ablutions le jour du Vendredi ". Il y a lieu de préciser, cependant, que le caractère recommandé des grandes ablutions du Vendredi est conditionné par le fait de ne pas causer de gêne a autrui. En effet, dans le cas où ne pas les accomplir risque d'entrainer une gêne pour autrui, à cause de fortes sueurs, de mauvaise odeurs et autres nuisances, alors les grandes ablutions deviennent obligatoires et s'abstenir de les faire est illicite. Dans cette optique, un groupe de savants a soutenu que les grandes ablutions du Vendredi étaient obligatoire, même s'il n'y a pas risque de causer des nuisances en les délaissant. Ces savants se sont appuyés, dans leurs argumentaire, sur le hadîth d'Abû Hurayra - Dieu l'agrée -, lequel rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Il est du devoir de tout musulman de se laver une fois tous les sept jours, la tête comme le corps ". Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Ces savants s'en tiennent au seul sens apparent des hadîth rapporté à ce sujet et rejettent tout ce qui s'y oppose.
Concernant le moment durant lequel les grandes ablutions sont effectuées, il s'étend de l'aube jusqu'à l'heure de la prière du Vendredi, même s'il est recommandé de les faire juste avant d'aller à la prière. Si celui qui a fait ses grandes ablutions se retrouve en état d'impureté mineure (hadath) avant de se rendre à la prière du Vendredi, il lui suffira de refaire ses ablutions mineures. Al-Athram a dit : " J'interrogeai Ahmad sur le cas de celui qui a fait ses grandes ablutions et qui perd ses ablutions mineures : peut-il se suffirede renouveler ses ablutions mineures ? Il me répondit par l'affirmative, ajoutant qu'il n'avait jamais entendu meilleur hadîth à ce sujet que celui d'Ibn Abzâ ". Ahmad fait ici allusion au hadîth rapporté par Ibn Abî Shayba au moyen d'une bonne chaîne de transmission, d'après 'Abd Ar-Rahmân Ibn Abzâ, d'après son père - qui était un des Compagnon du Prophète (صلى الله عليه وسلم) - disant que celui-ci faisait ses grandes ablutions du Vendredi, perdait ses ablutions mineures et les renouvelait sans refaire ses grandes ablutions ".
Il y a lieu de préciser que le temps imparti aux grandes ablutions s'achève avec la fin de la prière du Vendredi. Aussi, les grandes ablutions effectuées après la prière du Vendredi ne peuvent-elles être considérées comme les grandes ablutions du Vendredi et leur auteur ne sera pas considéré comme ayant appliqué ce qui lui a été ordonné, et ce en vertu du hadîth d'Ibn 'Umar - Dieu l'agrée, son père etlui - qui rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Lorsque l'un de vous vient à la prière du Vendredi, qu'il fasse d'abord ses grandes ablutions ". Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad. Dans la version rapporté par Muslim, il est dit : " Si l'un de vous veut venir à la prière du Vendredi, qu'il fasse d'abord ses grandes ablutions ".Ibn 'Abd Al-Barr a rapporté le consensus des savants à ce sujet.
2 - Les grandes ablutions des deux fêtes (ghusl al-'îdayn). Les savants ont estimé qu'il est recommandé de faire ses grandes ablutions pour les deux fêtes, mais aucun hadîth authentique ne stipule cela. Il est dit dans " Al-Badr Al-Munîr " : " Les hadîth qui parlent des grandes ablutions pour les deux fêtes sont faibles, ceci dit certains récits rapportés à ce sujet, d'après les Compagons, sont qualifiés de bons (jayyid).
3 - Les grandes ablutions pour celui qui a procédé au lavage rituel d'un mort. Pour nombre de gens de science, il est recommandé à celui qui a lavé un mort de faire ses grandes ablutions, en vertu du hadîth d'Abû Hurayra - Dieu l'agrée - qui rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Celui qui lave un mort doit se laver lui-même, et celui qui l'a porté doit faire ses ablutions mineures ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et autres traditionnistes. Cependant, les imâms ont récusé ce hadîth. En effet, 'Alî Ibn Al-Madîni, Ahmad, Ibn Mundhir, Ar-Râfi'î et autres, ont estimé que les traditionnistes n'ont rien authentifié à ce sujet. Toutefois, Ibn Hajar soutient que ce hadîth a été qualifié de hasan. Aussi, la récusion d'An-Nawawî du jugement d'At-Tirmidhî sur le caractère bon de ce hadîth est-elle à rejeter. Adh-Dhahabî a dit à ce sujet : " Les chaînes de transmission de ce hadîth sont plus solides que celles des hadîth utilisés comme argument par les jurisconsultes ". Quoi qu'il en soit, l'ordre stipulé dans ce hadîth doit être compris comme ayant un caractère de recommandation, en vertu du hadîth de 'Umar - Dieu l'agrée - qui dit : " Nous lavions le mort, et il y avait parmi nous celui qui se lavait après cela et celui qui ne se lavait pas ". Ce propos est rapporté par Al-Khatîb au moyen d'une chaîne de transmission authentique. En outre, lorsque Asmâ' Ibn 'Umays,l'épouse d'Abû Bakr - Dieu l'agrée - eut procédé à la toilette mortuaire de son mari, elle sortit et interrogea ceux d'entre les Emigrés (muhâjirûn) qui étaient présents, leur disant : " Aujourd'hui est un jour de grand froid et je suis en état de jeûne.Dois-je me laver ? " Ils lui dirent : " Non ". Ce hadîth est rapporté par Mâlik.
4 - Les grandes ablutions en vue de l'ihrâm (l'état de sacralisation). D'après la majorité des savants, il est recommandé à celui qui désire se mettre en état de sacralisation pour le grand ou le petit pèlerinage de faire ses grandes ablutions, et ce en vertu du hadîth de Zayd Ibn Thâbit - Dieu l'agrée - qui rapporte avoir vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ôter ses vêtements et faire ses grandes ablutions pour se mettre en état de sacralisation ". Ce hadîth est rapporté par Ad-Daraqutnî, Al-Bayhaqî et At-Tirmidhî, qui l'a qualifiéde hasan. Quant à Al-'Uqayli, il l'a qualifié de faible.
5 - Les grandes ablutions avant d'entrer à La Mecque. Il est recommandé à celui qui désire entrer à La Mecque de faire ses grandes ablutions, en vertu de ce qui à été rapporté au sujet d'Ibn 'Umar, disant que celui-ci, chaque fois qu'il venait à La Mecque, passait la nuit dans un lieu appelé Dhû Tuwâ, puis entrait dans la ville en début de journée. Ibn 'Umar disait que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faisait cela. Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Ceci est la version rapporté Muslim. Ibn Al-Mundhir a dit de son côté : " Selon l'ensemble des savants, il est recommandé de faire ses grandes ablutions avant d'entrer à La Mecque, mais le fait de s'abstenir de les faire n'entraîne pas d'expiation selon eux, car les ablutions mineures pallient leur absence.
6 - Les grandes ablutions avant la station de 'Arafa. Il est recommandé à celui qui désire stationner à 'Arafa durant le pèlerinage de faire ses grandes ablutions, en vertu de ce qu'a rapporté Mâlik d'après Nâfi', selon lequel 'Abdallâh Ibn 'Umar faisait ses grandes ablutions pour se mettre en état de sacralisation, pour entrer à La Mecque et pour stationner à 'Arafa ".
Pour que les grandes ablutions soient valables, il faut qu'elles remplissent deux conditions :
1 - L'intention. Car c'est par elle que l'on distingue l'adoration de la simple habitude. L'intention doit être formulé en son for intérieur, elle n'implique aucune formulation verbale, comme le font à tord beaucoup de gens. En effet, il s'agit d'une innovation qui n'a été instituée par la Loi révélée. Lemieux est de ne pas le faire, La question de l'intention a déjà été traitée au chapitre ayant trait aux ablutions mineures.
2 - Le lavage de tout les membres. Il faut laver tous ses membres, en vertu de la parole du Très Haut : { Et si vous êtes polluées (junub), alors purifiez-vous (par un bain rituel) }, C'est-à-dire, lavez-vous. En vertu aussi du verset suivant : { Et Ils t'interrogent sur la menstruation des femmes - Dis : " C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures }, c'est-à-dire quand elles se sont lavées. Et pour montrer que la purification veut dire le lavage, citons ce que dit clairement le Coran au travers de la parole du Très Haut : { Ô les croyants ! N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ceque vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté (pollués) - à moins que vous ne soyez en voyage - jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel } S. 4, v. 43.
Il est recommandé à celui qui procède aux grandes ablutions de suivre les gestes du Prophète (صلى الله عليه وسلم) lorsqu'il se lavait. C'est gestes sont les suivants :
- Laver ses mains trois fois.
- Puis laver ses organes génitaux.
- Puis faire les ablutions mineures complètes comme celles de la prière. Le fidèle pourra cependant retarder le lavage des pieds jusqu'à ce qu'il ait achevé d'accomplir ses grandes ablutions, s'il se lave dans une bassine ou autre.
- Puis verser trois fois del'eau sur sa tête en passant ses doigts dans les cheveux pour que l'eau parvienne jusqu'aux racines.
- Puis répandre de l'eau sur la totalité du corps, en commençant par le côté droit, puis par le côté gauche. Le fidèle frottera ses aisselles, l'intérieur de ses oreilles, entre ses doigts de pieds et toutes les parties du corps qu'il peut atteindre.
Les preuves scripturaires de ce qui précède sont le hadîth rapporté par 'Â'isha - Dieu l'agrée - qui dit : " Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lavait de l'impureté majeure, il commençait par laver sesmains, puis il versait l'eau de sa main droite sur sa main gauche en lavant ses organes génitaux ; ensuite, il faisait des ablutions mineures semblables à celles des prières, puis il prenait de l'eau et la versait sur sa tête en introduisant ses doigts dans sa chevelure jusqu'à ce qu'il soit sûr d'avoir fait parvenir l'eau jusqu'à la racine. Ensuite, il versait de l'eau sur sa tête avec le creux de la main par trois fois, avant d'en verser sur tout le corps ". Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Dans une autre version rapportée par les deux cheikhs, il est dit : " Ensuite, il introduisait ses doigts dans sa chevelure et se frictionnait jusqu'à ce que, convaincu, d'avoir mouillé la peau de son crâne, il verse trois fois de l'eau sur tout son corps ". Toujours d'après 'Â'isha - Dieu l'agrée : " Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) se lavait de l'impureté majeure, il demandait de l'eau, en prenait dans le creux de sa main et commençait par la verser sur la partie droite de sa tête, puis sur la partie gauche. A la fin, il prenait de l'eau dans le creux de sa main et la versait sur sa tête ". En outre, Maymûna - Dieu l'agrée -, rapporte ce qui suit : " J'apportai de l'eau au Prophète (صلى الله عليه وسلم) afin qu'il fasse ses ablutions majeures. Il commença par en verser sur ses mains, qu'il lava deux ou trois fois, puis il versa de l'eau de sa main droite dans sa main gauche et lava ses partie genitales, puis il frotta sa main par terre avant de se rincer la bouche et d'inspirer de l'eau par le nez. Ensuite, il se lava le visage et les mains, puis se lava la tête trois fois, avant de verser l'eau sur son corps et de changer de place pour se laver les pieds ". Puis elle ajoute : " Je lui apportai une serviette, mais il la refusa, se contentant d'essuyer l'eau avec sa main ". Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î,Ibn Mâjaet Ahmad.
Les grandes ablutions de la femmes sont les mêmes que celles de l'homme, sauf que la femme n'a pas à dénouer ses tresses si l'eau parvient jusqu'aux racines des cheveux. En effet, Umm Salama - Dieu l'agrée - a dit : " Une femme dit au Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) : " Je suis une femme qui a l'habitude de maintenir ses cheveux tressés ; dois-je les dénouer pour me laver de l'impureté majeure ? ". Il lui répondit : " Non,il te suffit de verser sur tes cheveux de l'eau dans le creux de tes mains, et ce à trois reprise, puis d'en verser sur tout ton corps.Tu sera ainsi purifié ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Muslim et At-Tirmidhî, lequel a dit : " C'est un hadîth hasan sahîh ". En outre, on rapporte d'après 'Ubayd Ibn 'Umayr - Dieu l'agrée - que 'Â'isha - Dieu l'agrée - eut vent que 'Abdallâh Ibn 'Umar - Dieu l'agrée - ordonnait aux femmes de dénouer leurs tresses lorsqu'elles voulaient faire leurs grandes ablutions. Elles'écria alors : " Comment ! Ibn 'Umar ordonne aux femmes de dénouer leurs tresses en se lavant ! Et pourquoi ne leur ordonne-t-il pas carrément de se raser la tête ! J'avais l'habitude de me laver avec le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dans une même bassine et je ne faisas pas plus que de verser de l'eau à trois reprises sur ma tête ". Ce propos est rapporté par Ahmad et Muslim.
Cela étant, il est recommandé aux femmes, lorsqu'elles se lavent des impuretés des menstrues ou des lochies, de prendre une étoffe en coton ou autre, de la parfumer avec du musc ou du parfum et de nettoyer les traces de sang, parfurmer l'endroit souillé et dessiper les mauvaises odeurs. En effet, 'Â'isha -Dieu l'agrée - rapporte qu'Asmâ' Bint Yazîd interrogea le Prophète (صلى الله عليه وسلم) à propos des grandes ablutions inhérentes aux menstrues, et il lui répondit : " Prenez de l'eau et du parfum et appliquez-vous à faire vos ablutions mineures. Puis, versez de l'eau sur votre tête en la frottant vigoureusement jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine des cheveux. Ensuite, versez de l'eau sur votre corps, puis prenez un morceau de coton parfumé de musc et nettoyez-vous avec ". Asmâ' demanda :" Et comment se nettoyer avec ? ". Il lui dit : " Gloire à Dieu !nettoie avec les traces de sang ! ". 'Â'isha ajoute : " Comme si elle voulait cacher cela ". Elle l'interrogea aussi sur les grandes ablutions inhérentes à l'impureté majeure, et lui répondit : " Prends de l'eau et fais convenablement tes ablutions mineures. Puis, verse de l'eau sur ta tête et frotte-la jusqu'à ce que l'eau atteigne la racine de tes cheveux, puis verse de l'eau sur tout ton corps ". 'Â'isha dit alors : " Quelles excellentes femmes que les femmes des Ansârs ! La pudeur ne les empêchait pas de s'instruire en religion ! ". Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, An-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad.
- On peut valablement procéder une fois aux grandes ablutions pour se débarrasser des impuretés des menstrues et de l'impureté majeure (janâba) ou pour accomplir la prière du Vendredi et accomplir la prière du Vendredi, en vertu de la parole du Prophète (صلى الله عليه وسلم) : " Chacun sera jugé enfonction de ses intentions ".
- Lorsque quelqu'un se lave de l'impureté majeure (janâba) et ne fait pas ses ablutions mineures, le lavage de l'impureté majeure compense les ablutions mineures. 'Â'isha a dit : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) ne faisait pas d'ablutions mineures après le lavage de l'impureté majeure ". En outre, on rapporte qu'à un qui lui disait : " Je fais mes ablutions mineures après les grandes ", 'Ibn 'Umar - Dieu les agrée, lui et son père - répondit qu'il exagérait. Abû Bakr Ibn Al-'Arabî a dit à ce sujet : " Il n'y a aucune divergence entre les savants sur le fait que les ablutions mineures s'inscrivent dans les grandes ablutions etque l'inttention de se purifier de l'impureté majeure pallie la purification de l'impureté mineure (hadath) et l'élimine. En effet, les interdits de l'impureté majeure (janâba) sont plus nombreux que les interdits de l'impureté mineure (hadath). Or ce qui est moindre estinclus dans l'intention de ce qui le dépasse et est compensé par lui. "
- Il est permis à celui qui est en état d'impureté majeure et à celle qui a ses menstrues de se couper les cheveux, de se rogner les ongles et d'aller dans les marchés et autres lieux sans encourir de reproche. 'Atâ a dit à ce sujet : " Celui qui est en état d'impureté majeure a le droit de se faire appliquer des ventouses, de couper ses ongles et ses cheveux, même s'il n'a pas fait ses ablutions mineures. "
- Il n'y a aucun inconvénient à entrer dans un hammâm, ou bain public, du moment qu'on ne risque pas d'y voir les parties honteuses d'autrui, et vice-versa. Ahmad a dit à ce sujet : " Si tu sais que tous ceux qui sont à l'intérieur du hammâm sont protégés par des serviettes, tu peux y entrer. Dans le cas contraire, n'y entre pas ". Et dans le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم), il est dit : " L'homme ne doit pas regarder les parties intimes d'un autre homme, et la femme ne doit pas regarder les parties intimes d'une autre femme ". Pour ce qui est de l'évocation de Dieu dans le hammâm, il n'y a aucun mal à cela,car l'évocation de Dieu est une bonne chose en toute circonstance, tant que rien ne l'interdit. Du reste, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) évoquait Dieu en toute circonstance.
- Il n'y a aucun mal à s'essuyer les membres à l'aide d'une serviette et autre après les grandes ablutions et les ablutions mineures, en été comme en hiver.
- Il est permis au mari de faire ses grandes ablutions avec le reste de l'eau que sa femme a laissé, et vice versa, demême qu'il leur est permis de se laver ensemble dans la même bassine. En effet, Ibn 'Abbâs a dit : " Une des épouses du Prophète (صلى الله عليه وسلم) avait fait ses grandes ablutions dans une bassine. Le Prophète voulu faire ses ablutions mineures - ou grandes ablutions - dedans. Son épouse lui dit alors : " Ô Messager de Dieu, j'étais en état d'impureté majeure ". Il lui répondit : " L'eau ne connait pas d'impureté majeure. " On rapporte, dans ce même ordre d'idées, que 'Â'isha se lavait avec le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) dans la même bassine, chacun d'eux puisant de l'eau au point de faire dire à l'autre : " Laisse m'en un peu ! "
- Il n'est pas permis de se laver nu devant les gens, car dévoiler sa nudité est interdit. Cependant, si on se dissimule derrière un voile ou quelque chose de semblable, il n'y a pas de mal à le faire. En effet, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) se lavait alors qu'il était protégé d'un voile par sa fille Fâtima - Dieu l'agrée.De même il n'y a pas de mal à se laver nu quand on est loin des regards des gens, car le Prophète Moïse - sur lui le salut - s'est lavé nu, comme le rapporte Al-Bukhârî. En outre, Abû Hurayra - Dieu l'agrée - rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Tandis que Job - sur lui le salut - se lavait, nu, il fut envahi par une nuée de sauterelles en or. Il se mit alors à ramasser et à en mettre dans ses vêtements. Son Seigneur l'interpella en ces termes : " Ô Job ! Ne t'ai-je pas enrichi plus que tu n'en vois ? ". Il répondit : " Oui, par Ta puissance, mais je ne peu me passer de Tes bénédictions ! "