Fiqh as Sunna.

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Les grandes ablutions (al-ghusl)

Le mot ghusl désigne l'action de répendre de l'eau sur tout le corps, en vertu de la parole du Très Haut : { Et si vous êtes pollués " junub ", alors purifiez-vous (par un bain)] S. 5, v. 6. Ainsi que cet autre verset : { Et ils t'interroge sur la menstruation des femmes, dis :" C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescription de Dieu car Dieu aime ceux qui se repententet Il aime ceux qui se purifient } S. 2, v. 222.

Quand les grandes ablutions sont-elles obligatoires ?

Les ablutions majeures deviennent obligatoires dans cinq cas :

1 - Après éjaculation du sperme par jouissance, que ce soit pendant le sommeil ou en état d'éveil, par l'homme ou par la femme. C'est là l'avis de la plupart des jurisconsultes. En effet, Abû Sa'îd rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Il faut de l'eau pour se purifier de l'eau (du sperme ou des sécrétions orgasmiques) ". Ce hadîth est rapporté par Muslim. En outre, d'après Umm Salama - Dieu l'agrée -, Umm Sulaym a dit : " Ô Messager de Dieu, Dieu ne se gêne point de la vérité. la femme est-elle obligée de se laver lorsqu'elle fait un rêve érotique ? ". Il lui répondit : " Oui, si elle voit un liquide ". Ce hadîth est rapporté parles deux cheikhs, Al-Bukhârî et Muslim, et autres. D'autre part, plusieurs cas peuvent survenir. C'est pourquoi nous attirons à présent l'attention sur eux, vu leur importance :

- Lorsque le sperme sort sans jouissance, comme lorsqu'il sort à la suite d'une malaidie ou du froid, il n'est pas obligatoire de faire ses ablutions majeures. En effet, dans le hadîth de 'Alî - Dieu l'agrée -, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui dit : " Si tu éjacules du liquide séminal, alors fais tes grandes albutions ". Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd. Mujâhid a dit : " Nous étions - les disciples d'Ibn 'Abbâs, s'entend, c'est-à-dire Tâwûs, Sa'îd Ibn Jubayr et 'Ikrima - en cercle d'étude et Ibn 'Abbâs était debout en train de prier lorsqu'un homme vint à nous et nous demanda si quelqu'un pouvait délivrer une fatwâ (avis religieux) à son attention. Nous lui répidîmes : " Pose ta question ". Il dit : " A chaque fois que j'urine, cette urine est suivie par une eau blanchâtre ". Nous lui dîmes : " S'agit-il de sperme ? ". Il répondit : " Oui ". Nous lui dîmes : " Tu dois faire tes grandes ablutions ". L'homme s'apprêtait à sortir de la mosquée, répétant la formule : " Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournerons ", lorsque Ibn 'Abbâs, qui avait accéléré sa prière, demanda à 'Ikrima de le rappeler. Lorsque celui-ci revint vers nous, Ibn 'Abbâs et dis : " Vous rendez-vous compte de l'avis juridique que vous venez de délivrer à cet homme ? Est-il issu du Livre de Dieu ? ". Nous répondîmes : " Non ". Il ajouta : " Est-il issu de la Sunna du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) ? ". Nous répondîmes : " Non ". Il ajouta : " S"inspire-t-il de la conduite des Compagnons du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) ? ". Nous répondîmes : " Non ". Il dit : " De quoi est-il issu alors ? ". Nous répondîmes : " De notre raisonnement personnel ". Il dit : " C'est pour cela quele Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Un seul érudit est plus redoutable pour Satan que mille adorateurs ! ". Ibn 'Abbâs se tourna vers l'homme et lui dit : " Vois-tu lorsque ce liquide sort de toi, en ressent-tu du plaisir ? ". L'homme répondit : " Non ". Il lui dit encore : " Ressens-tu une jouissance qui envahit ton corps ? ". L'homme répondit : " Non". Il lui dit alors : " Ce n'est que la conséquence d'un refroidissement qui nécessite le renouvellement des ablutions mineures ".

- Lorsqu'une personne fait un rêve érotique mais ne trouve pas de traces de sperme sur elle, elle n'a pas à faire ses grandes ablutions. Al-Mundhirî a dit à ce sujet : " C'est là l'avis consensuel de tous les gens de science dont j'ai été l'élève ". Dans le hadîth d'Umm Sulaym cité plus haut, il est dit que la femme qui fait un rêve érotique accompagné de pollutions nocturnes doit faire ses grandes ablutions, dans le cas où elle voit des sécrétions orgasmiques sur elle. Ceci prouve qu'elle n'a pas à faire ses grandes albutions si elle n'en voit pas. Mais si ce liquide est éjaculté après l'éveil, il y a obligations de faire ses ablutions majeures.

- Lorsqu'une personne se réveille et découvre que ses vêtements sont mouillés mais ne se souvient pas avoir fait un rêve érotique, si elle a la certitude que ce liquide est du sperme, elle doit foire ses grandes ablutions, car il est claire que le liquide éjaculé est dû à un rêve oublié. Par contre, si elle a des doutes et n'est pas certaine qu'il s'agisse de sperme, elle doit quand même faire ses grandes ablutions par précaution. Néanmoins, Mujâhid et Qatâda soutiennent que cette personne n'a pas à faire ses grandes ablutions tant qu'elle n'est pas certaine qu'il s'agisse de sperme, dans la mesure où la certitude représentée ici par l'état de purification ne peut disparaître par un simple doute.

- Lorsqu'une personne sent le déplacement du sperme au moment de la jouissance, mais parvient à le retenir dans sa verge de façon à ce qu'il ne sorte pas, elle n'a pas a faire ses grandes ablutions, en vertu du hadîth où il est dit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a conditionné l'accomplissement des grandes ablutions à la vue du sperme. Si tel n'est pas le cas, l'obligation de se laver ne s'impose pas. Cependant, si elle marche et que le sperme s'éccoule, elle doit procéder aux ablutions majeures.

- Si une personne ayant fait une série de prière découvre du sperme sur ses vêtements, mais ne sait pas quand il a été émis, elle doit refaire ses prières à partir de son dernier sommeil, sauf si elle découvre un élément qui prouve que la chose est arrivée avant son sommeil, auquel cas elle devra les refaire à partir du sommeil le plus proche où elle pense avoir éjaculé.

2 - La rencontre des deux organes sexuels. C'est-à-dire que le gland disparaisse dans le vagin, même s'il n'y a pas éjaculation, car Dieu a dit : {Et si vous êtes " junub ", alors purifiez-vous (par un bain rituel)}. Ash-Shâfi'î a dit : " Le langage des Arabes indique que la janâba (état d'impureté majeure) s'applique au rapport sexuel, même s'il n'y a pas émission de sperme. En effet, lorsqu'on dit à un Arabe qu'un tel a eu une janâba avec une telle, il comprendra qu'il a eu une relation sexuelle avec elle, même s'il n'a pas éjaculé. Qui plus est, personne n'objectera que le cas de fornication qui implique le châtiment de flagellation est le rapport sexuel caractérisé, même s'il n'a pas été suivi d'une émission de sperme. Ceci est confirmé par le hadîth d'Abû Hurayra - Dieu l'agrée - lequel rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Lorsqu'un homme s'assied enre les quatres membres d'une femme et la harasse, il est tenu de faire ses grandes ablutions, qu'il ait éjaculé ou non ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad et Muslim. En outre, Sa'îd Ibn Al-Musayyab rapporte qu'Abû Mûsâ Al-Ash'arî - Dieu l'agrée - dit à 'Â'isha : " Je voudrais t'interroger sur une chose, mais j'éprouve de la pudeur à ton égard ". Elle lui dit : " Interroge-moi et n'éprouve aucune pudeur, car je suis ta mère (la mère des croyants) ". Il l'interrogea alors sur l'homme qui pratique le coït avec sa femme sans éjaculer. Elle lui répondit que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Lorsque les deux organes sexuels se sont rencontrés, les grandes ablutions deviennent obligatoires ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad et Mâlik, selon des version différentes. D'autre part, il faut qu'il y ait eu pénétration effective pour que les grandes ablutions s'imposent, sinon, les simples attouchements sans pénétration n'impliquent les grandes ablutions pour aucun des partenaires, et ce à l'unanimité des savants.

3 - La cessation des menstrues et des lochies, en vertu de la parole du Très Haut : {et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu} S. 2, v. 222. En vertu aussi du hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui dit àFatima Bint Abî Hubaysh - Dieu l'agrée - " Laisse la prière pendant les jours de tes menstrues, ensuite purifie-toi et prie."

Si les grandes ablutions s'appliquent aux menstrues, il y a lieu de préciser qu'elles s'appliquent aussi aux lochies qui accompagnent l'accouchement,car les deux sont similaires selon l'avis unanime des Compagnons. toutefois, lorsqu'une femme accouche et ne voit pas de sang, elle est tenue selon certains de faire ses grandes ablutions, et pour d'autres, non, en ce sens qu'il n'existe aucun texte à ce sujet.

4 - La mort. Lorsqu'un musulman meurt, il y a consensus sur le fait quel'on doit procéder à ses grandes ablutions selon les détails que nous verrons plus loin.

5 - La conversion de'incroyant àl'Islam. Lorsqu'un incroyant embrasse l'Islam, il est tenu de faire ses grandes ablutions. On en a pour preuve ce hadîth d'Abû Hurayra - Dieu l'agrée - qui dit : " Lorsque Thumâma Al-Hanafî fut fait prisonnier, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui rendit visite et lui dit : " Qu'as-tu à dire ô Thumâma ? ", il lui répondit : " Si tu tues, tu tueras un meurtrier ; si tu accorde la grâce, tu l'accorderas à un homme reconnaissant ; si tu veux de l'argent, nous t'en donnerons autant que tu veux !". Or, les Compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم) qui préféraient racheter les prisonniers, dirent : " A quoi servira la mort de celui-ci ? ". Un jour que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) allait le voir, Thumâma embrassa l'Islam. Il le détacha alors et l'envoya dans la palmeraie d'Abû Talha où il lui ordonna de faire ses grandes ablutions. Il se lava dans et fit une prière de deux cycles. Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) dit alors aux Compagnons : " L'Islam de votre frère est parachevé. "

Ce qui est interdit pour celui qui se trouve en état d'impureté majeure

Il est interdit à celui qui se trouve en état d'impureté majeure de faire ce qui suit :

1 - La prière

2 - Les tournées rituelles (tawâf)autour de la Maison de Dieu. Les preuves en ce sens ont été cités dans le chapitre consacré aux obligations ayant trait aux ablutions mineures.

3 - Toucher ou porter le Coran. Cette interdiction fait l'unanimité des savants de l'Islam. Aucun Compagnon n'a, d'ailleurs, émis un avis contraire. Néanmoins, Dâwûd et Ibn Hazm ont permis à celui qui est en état d'impureté majeure de toucher ou de porter le Coran, s'appuyant en cela sur ce qui à été rapporté dans les deux "sahîh", concernant le message que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) avait envoyé à Héraclius et qui portait l'inscription " Au nom de Dieu le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux ", jusqu'à : {Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous ; que nous n'adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. " Puis, s'ils tournent le dos, dites : " Soyez témoins que nous, nous sommes soumis} S. 3. v. 64.

Ibn Hazm a dit : " C'est ainsi que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) envoya ce message aux chrétiens dans lequel il y avait ce verset, en sachant qu'ils allaient le toucher ". Mais l'ensemble des savants a répondu qu'il s'agit là d'un message, et qu'il n'y a aucun inconvénient de toucher les versets coraniques qu'il contient, comme on le fait avec les épîtres, les ouvrages d'exégèse, de jurisprudence et autres. Même si ces ouvrages et épîtres contiennent des versets coraniques, ils ne peuvent nullement être assimilés au Coran, car ne possédant pas sa sacralité.

4 - Réciter le Coran. Il est interdit à celui qui est en état d'impureté majeure de réciter le Coran, ne serait-ce qu'un passage, de l'avis de la plupart des savants, en vertu du hadîth de 'Alî - Dieu l'agrée - qui dit :" Rien n'empêchait le Prophète (صلى الله عليه وسلم) de récité le Coran, sauf lorsqu'il était en état d'impureté majeure ". Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd, An-Nasâ'î, Ibn Mâja et At-Tirmidhî, lequel l'a authentifié, lui et d'autres traditionnistes. Al-Hâfidh a dit dans son " Al-Fath " : " Certains traditionnistes ont qualifié de faibles certains transmetteurs de ce hadîth, mais en vérité, il fait partie de la catégorie des hadîth bons et peut servir à l'argumentation ". 'Alî, rapporte aussi ceci : " J'ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faire ses ablutions, puis réciter quelque chose du Coran avant de dire : " Ceci pour celui qui n'est pas en état d'impureté majeure ; quant à celui qui est dans cet état, il lui est interdit de réciter ne serait-ce qu'un verset ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad et Abû Ya'lâ à qui appartient cette version. Al-Haythamî a dit : " Ses transmetteurs sont des gens crédibles ". Ash-Shawkânî a dit : " Si ce hadîth s'avére authentique, il peut servir de preuve de l'interdiction. Quant au premier hadîth, rien en lui ne prouve l'interdition, car tout ce que l'on peut dire le concernant est que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n'a pas récité le Coran alors qu'il se trouvait en état d'impureté majeure. Or si un tel hadîth ne peut servir d'argument pour prouver que la chose est réprouvable, à fortiori ne peut-il servir d'argument pour prouver qu'elle est interdite ". De leur côté, Al-Bukhârî, At-Tabarânî, Dâwûd et Ibn Hazm ont estimé qu'il est permis à celui qui se trouve en état d'impureté majeure de réciter le Coran. Al-Bukhârî a dit : " Ibrahim a dit : " Il n'y a aucun mal à ce que la femme qui a ses menstrues récite le Coran ". Pour sa part, Ibn 'Abbâs ne voyait aucun inconvénient à ce que celui qui se trouve en état d'impureté récite le Coran. Au demeurant, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) évoquait Dieu a tout instant. Al-Hâfidh, commentant les propos d'Al-Bukhârî, a dit : " Pour Al-Bukhârî, aucun hadîth authentique ne prouve qu'il est interdit pour celui qui est en état d'impureté majeure et la femme en état de menstrues, de réciter le Coran. Et même si l'ensemble des hadîth rapportés à ce sujet tiennent lieu d'argument pour d'autres, la plupart d'entre eux sont sujet à interprétation ".

5 - S'asseoir dans la mosquée. Il est interdit à celui qui se trouve en état d'impureté majeure de rester dans la mosquée, en vertu du hadîth de 'Â'isha - Dieu l'agrée - qui dit : " Les demeures des Compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم) donnaient sur la mosquée. Comme le Messager de Dieu entrait un jour, il dit : " Détournez les portes de ces maisons de la mosquée". Puis il entra un autre jour, et les Compagnons n'avaient rien fait,espérant qu'une dispense leur soit accordée par révélation. Il alla de nouveau les voir et leur dit : " Détournez vos portes de la mosquée, car je n'autorise pas a celles qui sont en état de menstrues ni à ceux qui sont en état d'impureté majeure d'y entrer ". Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd. En outre, d'après Umm Salama - Dieu l'agrée -, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) entra un jour dans la cours de la mosquée et appela à haute voix : " La mosquée est interdite à celle qui est en état de menstrues et à celui qui est en état d'impureté majeure ". Ce hadîth est rapporté par Ibn Mâja et At-Tabarânî. C'est deux hadîth prouvent qu'il est interdit pour ces deux catégories de personnes de s'asseoir dans la mosquée, mais qu'il leur est permis de la traverser, conformément à la parole du Très Haut : {Ô les croyants ! N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté (pollués) - à moins que vous ne soyez en déplacement - jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel} S. 4, v. 43. En outre, Jâbir - Dieu l'agrée - a dit : " Nous traversions la mosquée alors que nous étions en état d'impureté majeure ". Ce hadîth est rapporté par Ibn Abî Shayba et Sa'îd Ibn Mansûr dans ses " Sunan ". D'autre part, Zayd Ibn Aslam a dit : " Les Compagnons du Prophète (صلى الله عليه وسلم) marchaient dans la mosquée alors qu'ils étaient en état d'impureté majeure ". Ce propos est rapporté par Ibn Al-Mundhir. Quant à Yazîd Ibn Habîb, il a dit : " Il y avait des hommes parmi les Ansârs dont les portes des maisons donnaient sur la mosquée. Aussi, lorsqu'ils voulaient aller chercher de l'eau, ils étaient obligés de passer par la mosquée pour la trouver. Dieu révéla alors : {Quand vous êtes en état d'impureté (pollués) - à moins que vous ne soyez en déplacement} Ce hadîth est rapporté par Ibn Jarîr. Ash-Shawkânî, commentant cela, a dit : " Il s'agit d'une preuve formelle et péremptoire ". En outre, 'Â'isha - Dieu l'agrée - a dit : " le Prophète (صلى الله عليه وسلم) me demanda un jour de lui apporter une natte de la mosquée ; je lui dis : " Je suis en état de menstrues ". Il me répondit : " Ce ne sont pas tes mains qui sont en état de menstrues. " Maymûna - Dieu l'agrée - rapporte de son coté : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) entrait chez l'une de nous alors qu'elle était en état de menstrues. Il mettait sa tête dans son giron et récitait le Coran alors qu'elle était dans cet état. Ensuite, l'une de nous prenait sa natte et la remettait dans la mosquée alors qu'elle était dans cet état. "

DicoDinn - 2011/1431
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