Nous voudrions mentionner ici des causes considérées à tort comme annulant les ablutions mineures alors qu'iln'en est rien, en ce sens qu'aucun élément probant n'atteste qu'elles les annulent. Ces causes sont les suivantes :
1 - Toucher directement la peau d'une femme. 'Â'isha - Dieu l'agrée - rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) l'embrassa alors qu'il était en état de jeûne, puis il dit : " Le baiser n'annule pas les ablutions et ne rompt pas le jeûne ". Ce hadîth est rapporté par Ishâq Ibn Râhawayh et par Al-Bazzâr d'après une chaîne de transmission qualifiée de bonne. 'Abdul-Haqq a dit : " je ne connais pas à ce hadîth de défaillance qui vaille qu'on l'abandonne ". Muslim et At-Tirmidhî, lequel authentifie ce hadîth, rapporte que 'Â'isha - Dieu l'agrée - a dit : " M'étant réveillée une nuit, je m'aperçus que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) n'était pas à mes côtés. Comme je le cherchais, je mis lamain sur la plante de ses pieds dressés alors qu'il était sur son lieu de prière et disait : " Seigneur,je me réfugie en Ta satisfaction contre Ton courroux, en Ton salut contre Ton châtiment, et en Toi contre Toi-même ! Jene saurais faire Ton éloge : Tu es tel que Tu t'es louéToi'même ". On rapporte, toujours d'après 'Â'isha, que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) embrassa une de ses épouses puis alla faire sa prière sans refaire ses ablutions mineures ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et Ibn Mâja d'après une chaîne de transmission formée de gens crédibles. D'après elle encore : " Je dormais devant le Prophète (صلى الله عليه وسلم), mes pieds dans la direction de la qibla (la direction de La Mecque). Quand il voulait se prosterner, ilme poussait de la main et je ramenais mes pieds à moi. Quand il se levait je les étendais de nouveau. "
2 - L'écoulement du sang par des voies autres que les voies naturelles, que ce soit pour cause de blessure, de pose de ventouse ou de saignement du nez, et quelle qu'en soit la quantité. Al-Hasan - Dieu l'agrée - a dit : " Les musulmans continue jusqu'à aujourd'hui à prier dans leur sang. " Ce propos est rapporté par Al-Bukhârî. Il rapporte également :" Ibn 'Umar pressa un bouton jusqu'à faire gicler du sang, mais il ne refitpas ses ablutions mineures ". De son côté, Ibn Abî Awfâ, crachant du sang, continua sa prière. Pour sa part, 'Umar Ibn Al-Khattâb - Dieu l'agrée - fit sa prière tandis que le sang coulait de sa blessure. Quant à 'Abbâd Ibn Bishr - Dieu l'agrée -, il reçut une flèche tandis qu'il priait et il continua sa prière.
3 - Les vomisseemnts. Qu'ils remplissent la bouche ou non, aucun hadîth ne prouve que les vomissements annulent les ablutions.
4 - La consommation de la viande de chameau. Elle n'annule pas les ablutions selon l'avis des quatre califes bien guidés, de nombreux Compagnons ainsi que de ceux qui sont venus après eux. Cependant un hadîth authentique indique qu'il faut refaire les ablutions après avoir consommé la viande de chameau. Muslim et Ahmad rapportent d'après Jâbir Ibn Samura - Dieu l'agrée - qu'un homme interrogea le Prophète (صلى الله عليه وسلم) en ces termes : " Devons-nous refaire nos ablutions après avoir mangé de la viande de mouton ? ". Il lui répondit : " Si tu veux les refaire, refais-les, et si tu ne le veux pas, il n'y a aucun mal à cela ". Il dit encore : " Devons-nous aussi refaire nos ablutions après avoir mangé de la viande de chameau ? ". Il lui répondit : " Oui, tu es tenu de les refaire après en avoir consommé ". L'homme dit encore : " Puis-je prier dans les parcs à mouton ? ". Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lui répondit : " Oui ". Il ajouta : " Puis-je prier dans les parcs où on fait agenouiller des chameaux ? ". Il lui répondit : " Non ". Ce hadîth est rapporté par Muslim et Ahmad. En outre, d'après Al-Barâ' Ibn 'Âzib - Dieu l'agrée -, on demanda au Prophète (صلى الله عليه وسلم) s'il fallait refaire ses ablutions après voir consommé de la viande de chameau. - Oui, répondit le Prophète, il faut refaire ses ablutions après en avoir consommé ". Puis on l'interrogea sur la consommation de la viande de mouton, à quoi il répondit : " Non, il ne faut pas refaire ses ablutions après en avoir consommé ". Puis on l'interrogea sur la prièredans les parcs à mouton, et il répondit : " Oui, il est permis d'y prier, car ils contiennent une bénédiction ". Puis on l'interrogea sur la prière dans les parcs à chameau, et il répondit : " Non, il n'est pas permis d'y prier, car ce sont deslieux où rôdent les démons ". Ibn Khuzayma a dit à ce sujet : " Je ne connais aucune divergeance entre les traditionnistes, quant au caractère authentique de cete information du point de vue de la transmission, ses transmetteurs étant des gens crédibles ". An-Nawawî a dit de son côté : " Cet avis est celui qui repose sur l'argument le plus solide, quoique lamajorité des ssavants ait une opinion contraire ".
5 - La personne en état d'ablutions est dans l'incertitude de les avoir perdues, par exemple, par émission d'un gaz. Ce doute n'annule pas ses ablutions, qu'elle soit en prière ou en dehors de la prière, jusqu'à ce qu'elle soit convaincue de contraire. L'oncle de 'Abbâd Ibn Tamîm rapporte qu'un jour, devant l'Envoyé de Dieu (صلى الله عليه وسلم) on plaignit l'homme qui s'imaginait avoir commis quelque incongruité dans la prière. " Cet homme, répondit le Prophète, ne doit pas interrompre sa prière tant qu'il n'a entendu aucun bruit ni senti aucune odeur ". En outre, Abû Hurayra - Dieu l'agrée - rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Lorsque l'un de vous sent quelque chose remuer dans son ventre et n'arrive pas à savoir s'il l'a ou non évacuée, qu'il ne sorte pas de la mosquée tant qu'il n'a pas entendu un bruit ou senti une odeur ". Il y a lieu de préciserque ce n'est pas tant le fait d'entendre un bruit ou de sentir une odeur que le fait d'en avoir la certitude qui est visé ici. Ibn Al-Mubârak a dit : " Lorsque quelqu'un est dans l'incertitude d'avoir perdu ses ablutions, il n'est pas tenu de les refairetant qu'il n'est pas près à en jurer. Par contre, s'il est certain d'avoir émis un gaz ou autre chose qui entache les ablutions mineures,et est dans l'incertitude d'être ablutionné, il est tenu de refaire ses ablutions, de l'avis unanime des musulmans.
6 - Les éclats de rire pendant la prière n'annulent pas les ablutions du fidèle, car les textes rapportés à ce sujet ne sont pas authentiques.
7 - Le fait de laver le mort n'implique pas l'obligation de refaire les ablutions mineures, car les preuves attestant le contraire sont faibles.
Il est obligatoire de faire ses ablutions mineures pour accomplir les trois choses suivantes :
- Faire la prière en général. En effet, toute prière, qu'elle soit prescrite ou surérogatoire, et même celle faite sur le mort, doit être précédée des ablutions, en vertu de la parole du Très Haut : {Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes ; passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles } S. 5, v. 6. C'est-à-dire, lorsque vous voulez accomplir votre prière alors que vous êtes en état d'impureté, faites vos ablutions mineures. Citons aussi le hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) suivant : " Dieu n'accepte pas la prière faite sans purification ni l'aumône faite avec des biens mal acquis. "
- Accomplir les tournées rituelles autour de la Ka'ba, en vertu du hadîth d'Ibn 'Abbâs - Dieu l'agrée, son père et lui - qui rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Les tournées rituelles autour de la Ka'aba sont une prière, sauf que Dieu a permis de parler en les accomplissant ; que celui qui parle ne dise que du bien ".
- Toucher le saint Coran, en vertu de ce qu'a rapporté Abû Bakr Ibn Muhammad Ibn 'Amr Ibn Hazm, d'après son père, d'après son grand père disan que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) envoya une lettre aux gens du Yémen dans laquelle il était écrit : " Le Coran ne peut être touché que par celui qui est purifié ". Ce propos est rapporté par An-Nasâ'î, Ad-Dâraqutnî, Al-Bayhaqî et Al-Athram. Ibn 'Abd Al-Barr a dit au sujet de ce hadîth : " Il est pareil à un hadîth transmis successivement en raison de l'accueil favorable des gens en sa faveur ". De son côté, 'Abdallâh Ibn 'Umar - que Dieu les agrées - a dit : " La Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Le Coran ne peut être touché que par celui qui est purifié ". Ce hadîth est rapporté par Al-Haythamî dans " Majma' Az-Zawâ'id " qui a dit à son sujet : " Ses transmetteurs sont crédibles ". Ce hadîth montre donc qu'il n'est pas permis de toucher au saint Coran lorsqu'on n'est pas en état de purification. Toutefois, le mot " purification " a un sens global et commun qui peut être appliqué aussi bien à celui qui est purifié d'une impureté majeure qu'à celui qui est purifié d'une impureté mineure ; il peut être appliqué aussi bien au croyant qu'à celui qui n'a aucune souillure sur le corps. De ce fait, il est nécessaire de recourir à un autre signe pour qualifier cette purification et, par conséquent, ce hadîth ne peut constituer un texte qui interdit à celui qui est en état d'impureté mineure de toucher au Coran. Quant à la parole du Très Haut : {Seuls les purifiés le touchent} S. 56, v. 79, il semble évident que le pronom " le " dans ce verset s'applique au Livre caché, à savoir la Table gardée, car ce sens est plus proche de la trame du texte. Concernant les " purifiés " cités dans ce verset, ce sont les anges. Au demeurant, ce verset est à rapprocher de l'autre verset qui dit : {Consigné dans des feuilles honorées, élevées, purifiées, entre les mains d'ambassadeurs nobles, obéissants} S.80, v. 13 à 16. D'ailleurs, Ibn 'Abbâs, Ash-Sha'bi, Al-Dahhâk, Zayd Ibn 'Alî, Al-Mu'ayyad Bi-Allâh, Dâwûd, Ibn Hazm et Hammâd Ibn Abî Sulaymân estiment qu'il est permis à celui qui est en état d'impureté mineure de toucher au Coran. Quant au fait de lire, sans toucher au texte, cela est admis à l'unanimité.
Il est recommandé de faire ses ablutions mineures pour accomplir les trois choses suivantes :
- Rappeler Dieu (dhikr Allâh) - qu'Il soit glorifié -, en vertu du hadîth d'Al-Muhâjir Ibn Qunfudh - Dieu l'agrée - disant que celui-ci salua le Prophète (صلى الله عليه وسلم) alors qu'il s'ablutionnait, mais ce dernier ne répondit pas à son salut jusqu'à ce qu'il eût terminé ses ablutions. Après lui avoir répondu, il lui dit : " Seule la crainte d'évoquer Dieu sans être purifié m'a empêché de te répondre ". Qatâda a dit : " C'est pourquoi Al-Hassan [Al-Basrî] répugnait à réciter le Coran ou à évoquer Dieu sans être purifié ". Ce dire est rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd, An-Nasâ'î et Ibn Mâja. En outre, Abû Juhaym Ibn Al-Hârith - Dieu l'agrée - rapporte : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) s'avançait dans la direction de Bi'r Jamal, lorsqu'un homme le rencontrant le salua. Le Prophète ne lui rendit pas son salut mais, arrivé au mur, il se frotta le visage et les mains, puis il rendit le salut. " Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd et An-Nasâ'î. Cet actes relève de ce qui est recommandé car l'évocation de Dieu - exalté soit-Il - est permis sans aucun inconvénient à celui qui setrouve en état de pureté comme à celui qui ne l'est pas, à celui qui est debout comme à celui qui est assis, à celui qui marche comme à celui qui est allongé, en vertu du hadîth de 'Â'isha - Dieu l'agrée : " Le Messagé de Dieu (صلى الله عليه وسلم)éc=voquait Dieu à tout moment ". Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, Ibn Mâja et Ahmad. Il est rapporté aussi par Al-Bukhârî sans chaîne de transmission. En outre, 'Alî a dit : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) sortait des lieux d'aisance, nous faisait réciter le Coran et mangeait avec nous de la viande. Rien ne l'empêchait de réciter le Coran sauf l'état d'impureté majeure (janâba). Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad. Il a été authenifié par At-Tirmidhî et Ibn As-Sakan.
- Se mettre au lit : D'après Al-Barâ' Ibn 'Âzib - Dieu l'agée -, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Lorsque tu voudras te mettre au lit, fais des ablutions comme celles de la prière, puis couche-toi sur le côté droit ; ensuite, dis : " Ô Mon Dieu ! Je m'abandonne à Toi ; je troune mon visage vers Toi ; je Te confie mon sort et je me réfugie auprès de Toin par amour et crainte de Toi, car il n'y a de refuge et d'asile contre Toi qu'auprès de Toi ; Mon Dieu, je crois au Livre que Tu as révélé et à Ton Prophète que Tu as envoyé ". Si tu meurs cette nuit-là, tu mourras selon la fitra (la nature innée de l'Islam). Fais que ces paroles soient les dernières que tu prononceras ". Comme je répétais ces paroles au Prophète (صلى الله عليه وسلم), ajouta Al-Barâ', quand je fus arrivé à ces mots : " Ô mon Dieu, je crois au Livre que Tu as révélé ", j'ajoutai " et à Son Envoyé. " - " Non, reprit le Prophète, dis : Et à Ton prophète, que Tu as envoyé ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî et At-Tirmidhî.
- Ceci s'applique aussi à celui qui dort en état d'impureté majeure, en vertu du hadîth d'Ibn 'Umar - Dieu les agrée,lui et son père -, lequel a dit : " Je demandai : " Ô Messager de Dieu, l'un de nous peut-il dormir en état d'impureté majeure ? ". - " Oui, répondit le Prophète, s'il fait ses ablutions mineures ". De son côté, 'Â'isha - Dieu l'agrée - a dit : " Lorsque le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) voulait dormir alors qu'il étaiten état d'impureté majeure, il lavait ses parties génitales et faisait les ablutions de la prière ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et Ibn Mâja.
- Manger, boire ou pratiquer de nouveau le coït quand on est en état d'impureté majeure, et ceci en vertu du hadîth de 'Â'isha - Dieu l'agrée - dans lequel il est dit : " Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) était en état d'impureté majeure et qu'il voulait manger ou boire, il faisait ses ablutions mineures ". En outre, 'Ammâr Ibn Yâsir rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a permis à celui qui se trouve en état d'impureté majeure et qui veut manger ou dormir, de faire des ablutions comme celles de la prière. Ce hadîth est rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî;qui l'a authentifié. D'autre part, Abû Sa'îd Al-Khudhrî rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Que celui d'entre vous qui a eu commerce avec sa femme et désire revenir à elle, fasse ses ablutions mineures ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et Ibn Mâja. Il est rapporté aussi par Ibn Khuzayma, Ibn Hibbân et Al-Hâkim qui ajoute ceci : " Cela donne plus de vigueur à celui qui désire recommencer ".
- Avant de faire ses grandes ablutions (ghusl), que ces ablutions soient obligatoires ou recommandées, en vertu du hadîth de 'Â'isha - Dieu l'agrée - qui dit : " Lorsque le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) se purifiait del'impureté majeures, il commençait par laver ses mains, puis versait de l'eau avec sa main droite sur sa main gauche et lavait sa verge. Ensuite, il faisait ses ablutions habituelles pour la prière ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et Ibn Mâja.
- Après avoir consommé es mets que le feu a touché, en vertu du hadîth d'Ibrâhîm Ibn 'Abdallâh Ibn Qâridh : " Je passai devant Abû Hurayra alors qu'il faisait ses ablutions mineures. Il me dit : " Sais-tu pourquoi je fais mes ablutions ? parce que j'ai mangé du lait coagulé. En effet, j'ai entendu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) dire : " Faites vos ablutions mineures après avoir consommé ce que le feu a touché ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Muslim, Abû Dâwûd, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et Ibn Mâja. Il y a lieu de signaler que l'ordre de faire ses ablutions en tel cas a le caractére de recommandation, en vertu du hadîth de 'Amr Ibn Umayya Ad-Damrî - Dieu l'agrée : " J'ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) couper l'épaule d'une chèvreet, après en avoir mangé, poser son couteau et faire sa prière sans refaire ses ablutions ". Ce hadîth prouve qu'il est permis de couper la viande avec un couteau ".
- Renouveler les ablutions mineures pour chaque prière en vertu du hadîth de Burayda - Dieu l'agrée - qui dit : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) avait l'habitude de faire ses ablutions mineures avant chaque prière. Mais le jour de la conquête de La Mecque, il fit ses ablutions mineures, essuya ses khuff, puis fit toutes ses prières avec un seul wudû'. 'Umar lui dit : " Ô Messager de Dieu, tu as fait une chose que tu n'as pas l'habitude de faire ". Il lui répondit : " Je l'ai faite sciemment, ô 'Umar ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Muslim et autres. En outre, Ibn 'Amr Ibn 'Âmir Al-Ansârî - Dieu l'agrée - rapporte qu'Anas Ibn Mâlik - Dieu l'agrée - disait : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faisait ses ablutions pour chaque prière ". Je lui dis : " Et vous, comment faisiez-vous ? ". Il me répondit : " Nous faisions toutes nos prières avec un seul wudû', et ce tant que nous n'avions pas perdu nos ablutions. " D'autre part, Abû Hurayra - Dieu l'agrée - rapporte que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Si je ne craignais pas de mettre les membres de ma Communauté dans la gêne, je leur ordonnerais de faire leurs ablutions mineures à chaque prière et de se frotter les dents avec un siwâk après chaque ablutions ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad d'après une chaîne de transmission qualifée de bonne. On rapporte de mêmed'après Ibn 'Umar - Dieu les agrée, son père et lui -, que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) disait : " Celui qui fait ses ablutions mineures bien qu'étant toujours en état de pureté, aura dix bonnes actions à son compte ". Ce hadîth est rapporté par Abû Dâwûd, At-Tirmidhî et Ibn Mâja.
- Toute parole sensée dite au cours des ablutions mineures est permise, car rien dans la Sunna n'indique le contraire.
- Les invocations prononcées au fur et à mesure du lavage des membres n'ont aucun fondement. Ce qui importe, c'est de se contenter des invocations citées plus haut dans la partie réservée aux actes recommandés des ablutions mineures.
- Lorsque celui qui fait ses ablutions mineures est dans l'incertitude du nombre de lavage d'un de ses membres, il bâtit sa certitude sur le nombre minimum de lavages qui lui vient à l'ésprit.
- Quand une substance fait écran entre le membre du corps à laver et l'eau, comme de la cire par exemple, elle rend caduques les ablutions. Par contre, la teinture à l'exemple du henné, n'a aucune incidence sur les ablutions, car elle ne s'interpose pas entre la peau et l'eau.
- La femme en état de métroragies, celui qui ne retint pas l'urine ou les gaz ou autres, feront leurs ablutions mineures pour chaque prière si leur indisposition est chronique ou impossible à maîtriser. Leur prière sera alors considérée comme valable.
- Il est permis de recourir à l'aide d'autrui pour faire ses ablutions mineures.
- Il est permis à celui qui fait ses ablutions mineures d'essuyer ses membres, que ce soit en hiver ou en été, au moyen d'une serviette ou autre.
La madéfaction consiste à passer sa main mouillée sur les chaussons, les sandales, les chaussettes ou autres.
La madéfaction est attestée par la Sunna authentique du Prophète (صلى الله عليه وسلم). An-Nawawî a dit : " Les docteurs de la Loi sont tous d'accord pour dire qu'il est permis de passer les mains mouillées sur les khuff (chaussons), qu'on soit en voyage ou établi dans un pays, que ce soit pour un besoin ou autre, y compris pour la femme qui reste chez elle et pour celui qui n'arrive pas à se déplacer pour une cause ou une autre. Seuls les chi'ites et les khârijites récusent ce précepte, mais leur rejet ne peut constituer une preuve valable ".
Al-Hâfidh Ibn Hajar a dit dans son " Al-Fath " : " Un groupe de traditionnistes soutient que les hadîth ayant trait à la madéfaction sont transmis par voie multi-confirmée (tawâtur). Certains ont recensé les transmetteurs de ces hadîth et ils sont arrivés à la conclusion que leur nombre dépassait les qutre vingt, dont dix transmetteurs parmi les plus célèbres ".
Le hadîth concernant la madéfaction le plus solide demeure celui qui a été rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî d'après Hammân An-Nakha'î - Dieu l'agrée - qui a dit : " Jarîr Ibn 'Ablallâh urina puis fit ses ablutions et passa la main sur ses khuff. On lui dit : " Tu fais cela alors que tu viens d'uriner ? ". Il leur répondit: " Oui, car j'ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) faire cela après avoir uriné ". Ibrâhîm a dit: " Les contemporains de Jarîr prisaient beaucoup ce hadîth, car Jarîr Ibn 'Abdallâh s'était converti à l'Islam après la révélation de la sourate La Table Pourvue. C'est-à-dire que la conversion de Jarîr s'était faite la dixième année de l'Hégire, après la révélation du verset concernant les ablutions, lequel prescrit de laver les pieds et, de ce fait, son hadîth explicite le verset qui impose le lavage à celui qui ne porte pas de khuff et impose la madéfaction à celui qui les porte. Ainsi, la Sunna spécifierait (tukhassis) le verset ayant trait au lavage.
Il est permis de passer les mains mouillées sur les chaussettes, car cela a été rapporté de la part de nombreux Compagnons. Abû Dâwûd adit : " Parmi ceux qui ont pratiqué la madéfaction des chaussettes, il y a 'Alî Ibn Abî Tâlib, Ibn Mas'ud, Al-Barâ' Ibn 'Âzib, Anas Ibn Mâlik, Abû Umâma, Sahl Ibn Sa'd, 'Amr Ibn Al-Harîth. on rapporté cela aussi d'après 'Umar Ibn Al-Khattâb et Ibn 'Abbâs ".
Citons encore 'Ammâr, Bilâl, 'Abdallâh Ibn Abî Awfâ et Ibn 'Umar. En outre, dans son " Tahdhîb As-Sunnan ", Ibn Al-Qayyim rapporte qu'Ibn Al-Mundhir a dit : " Ahmad Ibn Hanbal a autorisé la madéfaction des chaussettes, montrant par là son objectivité et son sens de l'équité. Ahmad s'est appuyé sur les récits des Compagnons et sur l'analogie. En effet, il n'y a entre les khuff et les chaussettes aucune différence notoire qui permette de récuser la validité de la madéfaction des uns ou des autres, d'autant plus que leur madéfaction est admise par la plupart des savant. "
Parmis les savants qui ont autorisé la madéfaction des chaussettes, citons Sufyân Ath-Thawrî, Ibn Al-Mubârak, 'Atâ', Al-Hasan et Sa'îd Ibn Al-Musayyab. Pour leur part, Abû Yûsuf et Muhammad, estiment qu'il est permis de madéfier les chaussettes lorsqu'elles sont épaisse et ne laissent pas transparaître la peau. Quant à Abû Hanîfa, il ne tolérait pas de prime abord la madéfaction des chaussettes épaisses, mais il revint sur son avis trois ou sept jours avant sa mort. On rapporte en effet qu'étant en état de dernière maladie, il aurait passé ses mains mouillées sur ses chaussettes épaisses et aurait dit à ses visiteurs : " J'ai fais ce que j'avais interdit de faire auparavant ".
D'autre part, d'après Al-Mughîra Ibn Shu'ba, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) fit ses ablutions mineures et passa les mains mouillées sur ses chaussettes et ses sandales ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, At-Tahâwî, Ibn Mâja et At-Tirmidhî, lequel a dit : " Ce hadîth est hasan sahîh ". Par contre, Abû Dâwûd l'a considéré comme faible. Quoi qu'il en soit, le but de ce hadîth est de prouver que la madéfaction des chaussettes est permise ; quant à la madéfaction des sandales, ele est abordée consécutivement.
De même qu'il est permis de procéder à la madéfaction des chaussettes, il est permis aussi de passer les mains mouillées sur tout ce qui couvre les pieds, comme les bandages et autre choses s'y rapprochant,^à savoir tout ce que l'homme met pour se protéger du froid et protéger ses blessures. Ibn Taymiyya a dit : " La vraie doctrine est qu'il est permis de procéder à la madéfaction des bandages, lesquels ont plus de raisons d'être essuyés que les khuff ou les chaussettes, car les bandages sont utilisés par nécessité et les enlever peut causer des préjudices : attraper froid ou souffrir de ses blessures. Par conséquent, s'il est permis d'essuyer les khuff et les chaussettes, les bandages sont plus à même d'être essuyés ; celui qui invoque un consensus faisant état du contraire ne posséde aucune science, car il ne saurait rapporter l'avis que cette pratique est interdite, ne serait-ce de la part de dix savant célèbres ; que dire alors d'un prétendu consensus sur ce sujet. " Puis Ibn Taymiyya ajoute : " Celui qui médite les paroles du Prophète (صلى الله عليه وسلم) et donne sa juste place à l'analogie sait bien que l'autorisation du Messager de Dieu est large en ce domaine et qu'elle fait partie des bienfaits de la Loi révélée et de la religion tolérante avec laquelle il fut envoyé (صلى الله عليه وسلم). "
Précisons enfin que même si ces khuff ou ces chaussettes contiennent des trous, il n'y a aucun inconvénient à les madéfier, du moment qu'on les porte habituellement. Ath-Thawrî a dit à ce sujet : " Les Emigrnts (muhâjirûn) et les Auxiliaires (Ansâr), comme le reste des gens, avaient des trous aux khuff ; s'il avait eu une interdiction à ce sujet, on l'aurait certainement rapporté d'après eux ".
Pour que la maéfaction des khuff soit valable, il faut que ceux-ci aient été enfilés après avoir fait les ablutions, en vertu du hadîth d'Al-Mughîra Ibn Shu'ba qui rapporte ce qui suit : " Au cours d'un voyage où j'accompagnais le Prophète (صلى الله عليه وسلم), je voulus lui enlever ses khuff, mais il me dit : " Laisse-les moi, j'avais fait l'ablution de mes pieds quand je les ai chaussés. " Et il passa sa main humide sur ses khuff. " Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Al-Bukhârî et Muslim. De son côté, Al-Hamîdî a rapporté dans son " Musnad " d'après le même Al-Mughîra ce qui suit : " Nous dîmes : " Ô Messager de Dieu, l'un de nous peut-il passer les mains humides sur ses khuff ? ". - Oui, répondit-il, s'il les porte alors qu'il a fait ses ablutions ".
Quant aux conditions posées par certains jurisconsultes, à savoirque le chausson couvre les pieds jusqu'aux chevilles - parti qu'il faut obligatoirement laver au cours des ablutions -, qu'il tienne par lui-même sans être fixé, et qu'il supporte la marche, le cheikh Ibn Taymiyya à montré la faiblesse de tels propos dans son " Al-Fatâwâ ".
On doit madéfier le dessus des chaussons, en vertu du hadîth d'Al-Mughîra - Dieu l'agrée - qui a dit : " J'ai vu le Prophète (صلى الله عليه وسلم) passer les mains sur le dessus des chaussons ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Abû Dâwûd et At-Tirmidhî, lequel l'a authentifié. De son côté, 'Alî - Dieu l'agrée - a dit : " Si la religion était bâtie surl'opinion personnelle, le dessous du chausson serait plus à même d'être essuyé que le dessus. Or, j'ai vu le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) passer les mains sur le dessus de ses chaussons ". Ce propos est rapporté par Abû Dâwûd et Ad-Dâraqutnî ; sachaîne de transmission est qualifiée de bonne ou d'authentique.
A dire vrai ce qui est obligatoire dans la madéfaction, c'est tout ce à quoi on applique le mot mash, ou madéfaction, sans qu'il y ait besoin de déterminer exactement la partie à madfier, dans la meusure où il n'y a rien dans la Sunna authentique qui aille dans ce sens.
La durée de validité de la madéfaction des chaussons pour celui qui est établi dans un endroit fixe est d'un jour et d'une nuit, tandis que pour le voyageur, elle est de trois jours et trois nuits. Safwân Ibn 'Assâl - Dieu l'agrée - a dit : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) nous ordonna de pratiquer la madéfaction de nos chaussons après avoir fait nos ablutions durant trois jours et nuits lorsque nous sommes en voyage, et durant un jour et une nuit lorsque nous sommes établis dans un lieu fixe ; il nous ordonna de ne les enlever qu'en cas d'impureté majeure ". Ce hadîth est rapporé par Ash-Shâfi'î, Ahmad, Ibn Khuzayma, At-Tirmidhî et An-Nasâ'î, lequel l'a authentifié. En outre, Shurayh Ibn Hanî - Dieu l'agrée - adit : " J'interrogeai 'Â'isha à propos de la madéfaction des chaussons, et elle me répondit : " Interroge 'Alî, car il est plus savant que moi sur ce sujet ; il a beaucoup voyagé avec le Prophète (صلى الله عليه وسلم). J'interrogeai donc 'Alî qui me répondit : " Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : " La durée de la madéfaction pour le voyageur est de trois jours et trois nuits, et pour celui qui est établi en un lieu fixe, d'un jour et d'une nuit ". Ce hadîth est rapporté par Ahmad, Muslim, At-Tirmidhî, An-Nasâ'î et Ibn Mâja. Al-Bayhaqî a dit : " C'est le hadîth le plus authentique qui ait été rapporté a ce sujet ".
Il y a lieu de préciser que la durée de validité de la madéfaction commence au moment où elle est pratiquée. On a dit également qu'elle débutait au moment où il y a impureté mineure, une fois les chaussons ou les chaussettes enfilés ".
Il est permis à celui qui a fait se ablutions mineures et a mis ses chaussons ou ses chaussettes, de passer les mains mouillées dessus plutôtque de se laver les pieds, chaque fois qu'il désire refaire ses ablutions mineures, et ce pendant un jour et une nuit s'il est établi dans un lieu fixe, et trois jours et trois nuitss s'il est en voyage. Cependant, s'il est en état d'impureté majeure, il est obligé de les enlever, conformément au hadîth de Safwân cité plus haut.
Trois causes annulent la madéfaction :
- L'expiration de la durée de madéfaction
- L'état d'impureté majeure.
- Le fait d'enlever ses chaussons.
Lorsque le durée est expirée ou que le fidèle a enlevé ses chaussons alors qu'il était en état d'ablution, il se lavera simplement les pieds [pour prier].