L'impureté est la souillure dont le musulman doit se prémunir et dont il doit se purifier. Le Très Haut a dit : {Et tes vêtements purifie-les} S. 74, v. 4. Il a dit aussi : {Dieu aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient} S. 2, v. 222. De son coté, le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " La purification constitue la moitié de la foi ".
La question de l'impureté comprend plusieur volets, que nous évoquerons comme suit :
1- Les bêtes mortes (al-mayta), c'est-à-dire le cadavre de tous les animaux qui sont morts de cause naturelle et qui n'ont pas été immolés rituellement. On peut ajouter à cela tout organe d'un animal amputé de son vivant, en vertu du hadîth du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) rapporté par Abû Wâqid Al-Laythî, dans lequel il est dit : "Tout ce qui est amputé d'un animal encore vivant estconsidéré comme une partie morte (mayta)."
Fait toutefois exception à cette règle :
- La chair morte des poissons et des sauterelles, laquelle est pure, en vertu du hadîth d'Ibn 'Umar - Dieu l'agrée, lui et son père : "Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : "Il nous a été rendu licite deux chairs mortes et deux types de sangs : "Lesdeux chairs mortes sont celles du poisson et de la sauterelle, tandis que les deux types de sangs sont ceux du foie et du pancréas". Ce hadîth est rapporté par Ahmed, Ash-Shâfî'î, Ibn Mâja, Al-Bayhaqî et Ad-Dâraqutnî. Ce hadîth est qualifié de faible, mais l'imâm Ahmad l'a qualifié d'authentique et l'a faitremonter jusqu'a un Compagnon, comme l'ont rappelé Abû Zar'a et Abû Hâtim. Or, un tel hadîth doit avoir le statut d'un propos remontant jusqu'au Prophète (صلى الله عليه وسلم) (marfû'), car le dire du Compagnon : "Il nous a rendu licite ceci et nous a interdit cela" est comme sa parole : "Il nous a ordonné et nous a interdit". Au demeurant, nous avons vu plus haut la parole du Messager de Dieu(صلى الله عليه وسلم) au sujet de la mer : "Son eau est purifiante et les bêtes mortes qui en sont issues sont licites".
- Les animaux qui sont morts de cause naturelle et qui n'ont pas de sang liquide, à l'image des fourmis, des abeilles et autres. Leurs corps sont pures et s'il tombent dans quelque chose et y meurent, ils ne le souillent pas.Ibn Al-Mundhir rapporte qu'il ne connaît aucune divergence au sujet du caractère pur de cette espèce d'animaux, sauf ce qui a été rapporté d'après Ash-Shâfi'î, dont l'opinion célèbre est que ces animaux sont impurs quand ils sont morts, mais qu'ils ne souillent pas l'eau dans laquelle ils tombent tant qu'ils ne l'ont pas altèrée.
- Les os, les cornes, les griffes, les poils, les plumes, la peau des animaux morts de cause naturelle sont purs, car tel est le principe originel jusqu'à preuve du contraire. Az-Zuhrîa dit au sujet des os de bêtes mortes comme l'éléphant et autres : "J'ai rencontré des savants parmi les pieux Anciens qui les utilisaient comme peignes ou onctions, sans y voir le moindre inconvénient". Ce dire est rapporté par Al-Boukhârî. Pour sa part, Ibn 'Abbâs - Dieu les agrée, son pére et lui - a dit : "J'avais donné une chèvre en aumône à une servante de Maymûna, mais celle-ci mourut. Passant devant sa dépouille, le Prophète (صلى الله عليه وسلم)nous dit :" Pourquoi ne prenez-vous pas sa peau pour la tanner et en tirer profit ? ". On lui répondit alors : "Mais elle est morte de cause naturelle ! ". Et le Prophète de répondre :"Seule sa chair à été rendu illicite. " On rapporte également qu'Ibn 'Abbâs récité la parole du Très Haut : {Dis : "Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit, à aucun mangeur d'en manger, que la bête (trouvée) morte...}jusqu'à la fin du verset, puis ilfit le commentaire suivant : "Il n'a été rendu illicite que ce qui, de la bête morte, est consommable, c'est-à-dire sa chair. Quand à la peau, les dents, les os, les poils et la laine, ils sont licites. " Ilen va de même de leur présure et leur lait, lesquels sont purs, Ainsi, lors de la conquête de l'Irak, les Compagnons mangèrent du fromage à base de présure fabriqué par les Zoroastriens, et ce que les annimaux qu'ils immolaient fussent considérés comme des bêtes mortes et, partant, fussent considérés comme illicite. On rapporte que Salmân Al-Fârisî - Dieu l'agrée - fut interrogé sur le fromage, le beurre et les fourrures, et qu'il répondit en ces termes : " Le licite est ce que Dieu a rendu licite dans Son Livre et l'illicite, ce qu'Il a rendu illicite dans Son Livre. Quant à ce qu'il a tu, il fait partie des dispenses qu'il a accordées". Sachant que la question ayant trait au fromage des Zoroastriens fut soulevée à l'époque où Salmân était gouverneur du Calife 'Umar à Al-Madâ'in (en Perse).
2 - Le sang, qu'ils'agisse du sang répandu, comme celui qui jaillit de la bête immolée, ou du sang des menstrues, à l'exception du sang en petite quantité, Ibn Jurayj a dit au sujet de la parole du très Haut : {Ou du sang répandu (masfûh)}, ce qui suit : " Le sang masfûh est celui qui se répand en grande quantité ; quant au sang qui reste dans les veines, il n'y a aucun inconvénient le concernant ". Ce propoas est cité par Ibn Al-Mundhir. De son côté, Ibn Mijlaz a dit au sujet du sang qui reste dans la carotide de la bête immolée ou dans le haut de l'épaule : " Il n'y a aucun inconvénient à cela, car ce qui est interdit, c'est le sang répandu ". 'Â'isha - Dieu l'agrée - a dit pour sa part : "Nous mangions de la viande alors que le sang formait des lignes sur l'épaule". Al-Hasan Al-Basrî, cité par Al-Bukhârî,disait de son côté :" Les musulmans n'ont jamais cessé de prier dans leur sang ". On rapporte, dans cette optique, que 'Umar - Dieu l'agrée - pria alors que le sang jaillissait de sa blessure. Dans un même ordre d'idées, Abû Hurayra - Dieu l'agrée - ne voyait aucun inconvénient à ce qu'une goutte de sang ou deux coulent pendant la prière.
Pour ce qui concerne le sang des puces et ce qui sort des furoncles, il y a dispense, conformément à ces récits, En effet, interrogé sur le pus qui tache le corps ou les vêtements, Ibn Mijlaz répondit : " Il n'y a aucun inconvénient à cela, car Dieu a mentionné le sang etn'apas mentionné le pus ". Ibn Taymiyya a dit pour sa part : " Ilest indispensable de laver son vêtement des taches de pus, de sang et de toute purulence, sachant que cela ne prouve pas que ces éléments soient impurs. Il reste qu'il est préférable pour l'homme de s'en prémunir autant que faire se peut. "
3 - La chair du porc : Dieu - glorifié soit-Il - a dit : {Dis : " Dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc - car c'est (fa innahu) une souillure} S. 6, v. 145. C'est-à-dire que tout cela inspire de la répugnance aux natures saines. Il y a lieu de préciser ici que l pronom personnel dans innahu s'applique aux trois genres d'interdits. Ceci dit, il est permis d'utiliser les poils du porc pour en faire des savates, selon l'avis des savants le plus vraisemblable.
4 - Les vomissures de l'être humain, son urine et ses rejets. Le caractére impur de ces choses est unanimement reconnu, bien qu'il y ait exception pour une petite quantité de vomissures et allégement en ce qui concerne l'urine de l'enfant qui n'a pas encore consommé de nourriture solide. Il suffira dans ce dernier cas d'humecter le vêtement taché par l'urine de l'enfant, et ce en vertu du hadîth d'Umm Qays - Dieu l'agrée - , laquelle rapporte qu'ayant emmené son fils en bas âge au Prophète (صلى الله عليه وسلم), celui-ci urina dans les bras de ce dernier. le Prophète (صلى الله عليه وسلم) demanda alors de l'eau dont il humecta la partie tachée de son vêtement, sans le laver. De son coté, 'Alî - Dieu l'agrée - a dit : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " L'urine de l'enfant en bas âge doit être humectée, tandis que celle de la fillette doit etre lavée ". Qatada a dit : " Ceci dans le cas où l'un et l'autre n'ontpas encore consommé d'aliments solides ; dans le cas contraire, leur urine doit être lavée. "
Ainsi n'est-il pas permis d'humecter l'urine de l'enfant que s'il se nourrit encore de lait ; s'il se nourrit d'aliments solides, le lavage devient alors indispensable, selon l'avis unanime des docteurs de la Loi. Par ailleurs, il est possible que la permission d'humecter et non de laver le vêtement taché par un nourrisson réponde à l'envie des gens de porter les petits enfants, et par la même, de s'exposer à être souillés. Une dérogation aurait donc été décidé étant donné la difficulté de se prémunir de leur urine.
5 - Le wady. Il s'agit d'une eau blanchâtre et épaisse qui sort après l'urine. Elle est impure, sans conteste. 'Â'isha - Dieu l'agrée - a dit : " Pour ce qui est du wady, il sort après l'urine. Celui qui voit ce liquide couler de lui doit laver sa verge et ses testicules avant de procéder a ses ablutions mineures (wudû') sans avoir à recourir aux ablutions majeurs (ghusl)" Ce hadîth est rapporté par Ibn Al-Mundhir. De son côté, Ibn 'Abbâs - Dieu les agrée, lui et son père - a fait la distinction entre le many (le sperme), la wady et le madhy (deux sortes de liquides blancs sortant de l'être humain) en ces termes : " le many (le sperme) nécessite les ablutions majeures ; quant au wady et au madhy, ils ne nécessitent que les ablutions mineures ". Ce propos est rapporté par Al-Athram et Al-Bayhaqî, dont la version contient lerajout suivant : " Quant au wady et au madhy, tu dois en purifier ta verge - dans une variante, tes organes génitaux - et fairetes ablutions mineures (wudû') comme tu le fais d'habitude pour tes prières ".
6 - Le madhy. Il s'agit aussi d'une eau blanchâtre et visqueuse qui sort de l'être humain lorsqu'il est sous l'effet du désir ou lorsqu'il folâtre avant le coït. Ce liquide coule parfois sans que l'homme s'en aperçoive. Il existe aussi bien chez l'homme que chez la femme,bien que chez cette dernière, il soit plus fréquent.Il est impur selon l'unanimité des savants. Cependant, s'il touche le corps, il faut le laver, alors que s'il touche le vêtement, il faut l'humecter, car c'est là une souillure qu'il est dificile d'éviter, notamment pour les jeunes célibataires. C'est pourquoiil est plus à même de faire l'objet d'un allégement que l'urine du petit enfant. 'Alî - Dieu l'agrée - a dit : " J'étais sujet au suintement de madhy. Je priai quelqu'un d'interroger le Prophète (صلى الله عليه وسلم) sur ce point à ma place, ne voulant pas le faire moi-même à cause de ma situation vis-à-vis de sa fille.Le Prophètemefit répondre :" Fait la petite ablution et lave ta verge. " De son côté, Sa'd Ibn Hanîf - Dieu l'agrée - a dit : " L'écoulement du madhy me causait beaucoup de gêne et je faisais fréquemment mes grandes ablutions. Comme j'interrogeai un jour le Prophète (صلى الله عليه وسلم) à ce sujet, il me repondit : " Il te suffit de faire tes ablutions mineures. - Ô Messager de Dieu, repondis-je, qu'en est-il des taches qu'il laisse sur mes vêtements ? - Il te suffit, reprit-il, de prendre un peu d'eau dans le creux de la main et d'humecter la tache de ton vêtement. " Il resteque dans la version d'Al-Athram - Dieu l'agrée -, ce hadîth est rapporté en ces termes : " L'écoulement du madhy me causant beaucoup de gêne, j'allai trouver le Prophète (صلى الله عليه وسلم) pour lui en parler. Il me dit : " Il te suffit de prendre un peau d'eau dans le creux de la main et d'en humecter (ton vêtement) ".
7 - Le sperme. Certain savants estiment qu'il est impur ; toutefois il semble qu'il soit pur et qu'il soit recommandé de nettoyer la tache avec de l'eau si elle est encore humide, et de la frotter si elle a séché. 'Â'isha - Dieu l'agrée - a dit : " J'enlevais les taches de sperme du vêtement du Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) en les frottant lorsqu'elles étaient sèches et en les lavant lorsqu'elles étaient humides.. " Ibn 'Abbâs - Dieules agrée, son père et lui - a dit pour sa part : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) fut interrogé sur le sperme qui tache un vêtement, et il répondit : "Commela morve ou la salive, il te suffitde nettoyer sa tache avec un morceau d'étoffe ou avec un bout de jonc. "
8 - L'urine et les excreéments des animaux dont la chair est illicite. Ils sont impurs, en vertu du hadîth d'Ibn Mas'ûd - Dieu l'agrée - qui dit: " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) alla un jour aux selles et me demanda de lui apporter trois petits cailloux ; j'en trouvai deux mais comme je n'arrivais pas à trouver le troisième, je ramenai à sa place une crotte d'animal. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) prit les deux cailloux et refusa la crotte en disant : " Ceci est impur. " Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî, Ibn Mâja et Ibn Khuzayma, lequel rapporte cet ajout : " C'est une crotte d'âne". Font cependant exception, les petites quantités d'urine et d'excréments d'animaux, dans la mesure où il est difficile de s'en prémunir. Al-Walîd Ibn Muslim a dit : " Je demandai à Al-Awzâ'î : " Qu'en est-il de l'urine des animaux dont on ne consomme pas la chair, comme le mulet, l'âne et la jument ? " Il me repondit : " Du temps des conquêtes, les Compagnons étaient atteints par cela, et pourtant il ne lavaient ni leurs corps ni leurs vêtements ".
Concernantl'urine et la crotte des animaux dont la chair est licite, Mâlik, Ahmad et un groupe de savants shâfi'ites ont soutenu qu'elles étaient pures.Ibn Taymiyya a dit :" Aucun Compagnon n'a soutenu qu'elles étaient impures. L'opinion qui affirme qu'elles sont impures est une innovation qui n'a aucun fondement chez les Compagnons ". Anas - Dieu l'agrée - a dit pour sa part: " Des gens de la tribu de 'Ukl - ou de 'Urayna - qui étaient venus voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) à Médine y tombèrent malades. Le Prophète ordonna qu'on leur fournît des chamelles laitières et leur enjoignit d'en boire à la fois les urines et le lait. " Ce hadîth prouve que l'urine des chameaux est pure. On peut élargir cela, par analogie, à toutes les autres bêtes dont la chair est consommable. Ibn Al-Mundhir a dit : " Celui qui prétend que cette permission est particulière à ces gens-là se trompe, car lesparticularisations (al-khasâ'is) ne sont attestées qu'en vertu d'une preuve. Au demeurant, la permission donnée par les gens de science de vendre lescrottes de moutons dasn les marchés de mêmeque l'utilisation, de tous temps, de l'urine deschameaux commeremèdesans aucune objection de la part des savants,sont des éléments solides qui prouvent que ces choses sont pures ".
Ash-Shawkânî a dit : " Le sens apparent des textes prouve que les urines et les crottes d'animaux dont on consomme la chair sont pures, conformément au principe qui veut qu'à l'origine toute chose soit pure. Quant aux impurtés, elles sont considérées comme telles en vertu d'un statut légal remettant en cause le statut qu'implique le principe originel de pureté. De ce fait, on ne peut accepter les propos de celui qui prétend que ces choses sont impures que s'il fait la preuve que ce principe est effectivement remis en cause. Or, nous n'avons pastrouvé chez ceux qui soutiennent cet avis la moindre preuve de cela ".
9 - Les jallâla. par ce terme, il faut entendre les camélidées, les ovins, les bovins et les volailles, commeles poules ou les oies, qui se nourrisssent des immondices au point que leurs odeur en est altérée. L'interdiction de monter un tel animal, d'en manger la viande ou d'en boire le lait est attestée par les textes. En effet, Ibn 'Abbâs - Dieu l'agrée, lui et son pére - a dit : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit de boire le lait des jallâla. "
Dans la version rapportée par Abû Dâwûd, il y a ce rajout : " Et de monter les jallâla ". En outre, d'après 'Amr Ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père - Dieu les agrée : "Le Messager deDieu (صلى الله عليه وسلم) a interdit de consommer la viande des ânes, de même qu'il a interdit de monter les jallâla et d'en consommer la viande. " Cependant, il y a lieu de signaler que si une bête jallâla est retenue un temps loin des immondices et des impuretés, que sa viande et de nouveau comestible et qu'elle se débarasse ainsi du nom de jallâla, elle devient licite, car la raison de l'interdiction réside dans le fait qu'elle consomme des impuretés, or cette raison n'ayant plus lieu d'être ici, l'interdiction doit être levée.
10 - L'alcool. Il est impur selon la majorité des savants, en vertu de la parole du Très Haut : {Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une impureté (rijs), oeuvre du Diable} S. 5, v. 90. Toutefois, un groupe de savants a émis l'opinion qu'il était pur, interprétant l'impureté mentionné dans le verset ci-dessus comme désignant l'impureté morale, car le mot rijs qui est accolé ici au vin, aux jeux de hasard, aux pierres dressées et aux flèches de divinisation, ne désigne pas l'impureté sensible. Le Très Haut a dit : {Evitez l'impureté des idoles} S. 22, v. 30. Or, les idoles sont une impureté morale qui ne souille pas celui qui les touche. Tout au plus, ces oeuvres sont-elles l'inspiration du Diable par laquelle il suscite la haine et l'animosité entre les gens et les détourne de l'évocation de Dieu et de la prière.
Dans son " Subul As-Salâm " , [As-San'ânî] a dit : " En vérité, toute chose est pure à l'origine, et l'interdiction n'implique pas forcément l'impureté. En effet, le haschisch est illicite bien qu'il soit pur. Quant à l'impureté, elle implique l'interdiction. En d'autre termes, tout ce qui est impur est illicite, mais l'inverse n'est pas vrai. Cela, parce que la règle caractérisant l'impureté de l'essence d'une chose est la même que celle qui caractérise son interdiction, contrairement à la règle qui caractérise l'interdiction d'une chose qui n'est pas impure. Par exemple, il est interdit pour l'homme de porter l'or et la soie bien qu'ils soient purs, par nécessité légale et par consensus. Cela étant, l'interdiction du vin, comme le prouvent les textes, n'implique pas nécessairemnet qu'il soit impur. Il faut même une preuve de son impureté sinon, le principe originel de pureté, lequel fait l'unanimité, reste de rigueur. Celui qui prétend le contraire, est tenu d'apporter la preuve de son assertion " .
11 - Le chien. Il est impur etilfaut laver sept fois le récipient dans lequel il a lapé, dont une fois, la première, avec du sable, en vertu du hadîth du Prophète (صلى الله عليه وسلم) rapporté par Abû Hurayra - Dieu l'agrée - qui dit : " Lorsqu'un chien lape dans un récipient vous appartenant, lavez-le sept fois, dont la première fois en le frottant avec du sable . " Si un chien lape dans un récipient où se trouve une nourriture solide, il importe de jeter ce qu'il a touché et ce qui l'entoure ; quant à la partie pure, on pourra en tirer profit. S'agissant des poils du chien, il semble qu'ils soient purs, car leurimpureté n'a pas été attestée.
Lorsque le corps ou les vêtements sont atteints par une impureté, ils doivent être lavés avec de l'eau jusqu'à ce que l'impureté disparaisse si elle est visible, comme le sang, par exemple. Cependant, s'il reste, après le lavage, des traces difficiles à faire disparaître, il n'y a aucun inconvéniant à les laisser. On rapporte d'après Asmâ' Bint Abî Bakr - Dieu les agrée, elle et son père - qu'une femme vint voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui dit : " Lorsque l'une de nous a ses vêtements tachés du sang des menstrues, que doit-elle faire ? ". Le Prophète lui répondit : " Elle doit le frotter, nettoyer la tache et laver avec de l'eau ; ensuite, elle pourra faire ses prières avec ce vêtements. "
En outre, si une impureté souille le pan du vêtement d'une femme, son contact avec la terre le purifie. On rapporte qu'une femme dit à Umm Salama : " Je porte des vêtements longs et il m'arrive de marcher dasn des endroits sales ". Umm Salama lui répondit : " Le Messager de Dieu (صلى الله عليه وسلم) a dit : " Le vêtement est purifié par [lesendroits propres] qui leur font suite. "
Si le sol est souillé par quelque impureté, il doit être purifié en versant de l'eauà sa surface, en vertu du hadîth d'Abû Hurayra - Dieu l'agrée - qui dit : " un bédouin avait uriné dans la mosquée. Les personnes présentes se ruèrent alors sur lui dans le but de lui faire du mal, mais le Prophète (صلى الله عليه وسلم) lesarrêta en leur disant : " Laissez-le et versez sur son urine un seau ou une écuelle pleine d'eau, car vous avez pour mission de faciliter les choses et non de les compliquer ". Ce hadîth est rapporté par Al-Bukhârî,Abû Dâwûd, At-Tirmidhî,An-Nasâ'î, Ibn Mâja et Ahmad.
En outre, la terre peut être purifiée par l'aridité et par le contact avec tout ce qui est solide et constitue un fondement, comme les arbres et les fondations. Abû Qulâba a dit : " L'asséchement de la terre la purifie ". De son côté, 'Â'isha - Dieu l'agrée - a dit : " La terre est purifiée par son assèchement ". Ce hadîth est rapporté par Ibn Abî Shayba. Ceci bien sûr dans le cas où l'impureté est diffuse ; si par contre elle est localisée dans un espace déterminé, sa purification ne peut s'opérer qu'en faisant disparaître ou en déplaçant cette impureté
Ibn 'Abbâs rapporte d'après Maymûna - Dieu l'agée - que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) fut interrogé à propos de graisse dans laquelle une souris était tombée. Il répondit : " Jetez la souris et toute la graisse qui l'environne et mangez le reste. "
De soncôté, Al-Hâfidh a dit : " Ibn 'Abd Al-Barr a rapporté l'accord unanime des savants sur le fait que lorsqu'un animal tombe dans un produit solide, il doit être jeté, ainsi que ce qui l'environne, non sans s'être assuré qu'il n'a pas touché le reste du produit. Par contre, s'il tombe dans un produit liquide, il y a divergence entre les jurisconsultes sur ce point. Si la majorité d'entre eux estime que le produit entier devient impur au seul contact de l'animal mort, un autre groupe formé entre autres d'Az-Zuhrî et Al-Awzâ'î soutient le contraire.